top of page

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE PIMORIN

Analyse technique, environnementale et juridique, expertise citoyenne

Contribution au dialogue avec les services de l'État

​

​

 

Association Préservons Pimorin Août 2026

Préface de l'association Préservons Pimorin Pourquoi ce rapport ?

​

Depuis l'annonce du projet de parc photovoltaïque de Pimorin, notre démarche a toujours été guidée par une volonté de comprendre, de dialoguer et de contribuer, de manière constructive, aux réflexions engagées autour de ce projet.

Notre collectif, puis notre association, n'ont jamais considéré que la transition énergétique devait être rejetée par principe. Nous sommes en revanche convaincus qu'elle ne peut être durable que si elle s'appuie sur une évaluation environnementale rigoureuse, une participation effective des citoyens et une instruction pleinement éclairée.

Au cours des différentes procédures engagées depuis 2023, les auteurs ont souvent eu le sentiment que les réponses obtenues portaient davantage sur la régularité formelle des procédures que sur les questions techniques qu'ils souhaitaient voir examinées. C'est ce constat qui les a conduits à rassembler, dans le présent rapport, l'ensemble des éléments factuels, scientifiques et juridiques susceptibles de nourrir un échange approfondi sur le fond des enjeux environnementaux du projet.

Le présent rapport est le résultat de plusieurs années d'étude des documents administratifs, des textes juridiques, des avis techniques, des recommandations institutionnelles et des observations recueillies sur le terrain.

Il ne constitue ni un mémoire contentieux, ni un document militant.

Il est l'expression d'une démarche d'expertise citoyenne.

Son ambition n'est pas de se substituer au travail des administrations ou des juridictions, mais de contribuer, par une analyse argumentée et documentée, à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux, techniques et réglementaires que soulève le projet de parc photovoltaïque de Pimorin.

Nous formulons le vœu que ce travail puisse favoriser un dialogue technique approfondi avec les services de l'État et contribuer, au-delà du seul cas de Pimorin, à la qualité de l'instruction des projets présentant des enjeux environnementaux comparables.

3

PRÉAMBULE

Projet de parc photovoltaïque de Pimorin

Analyse technique, environnementale et juridique

Contribution au dialogue avec les services de l'État

Le présent document est rédigé à l'initiative de l'association Préservons Pimorin.

Il ne constitue ni un mémoire contentieux, ni un document de plaidoyer, ni une prise de position de principe contre le développement des énergies renouvelables.

Ses auteurs reconnaissent pleinement les objectifs de transition énergétique poursuivis par les pouvoirs publics ainsi que la nécessité de développer une production d'électricité décarbonée dans le respect des engagements nationaux et européens.

Ils considèrent cependant que ces objectifs ne dispensent pas les autorités compétentes de procéder, pour chaque projet, à une instruction complète, contradictoire et conforme aux exigences du Code de l'environnement.

Le projet de parc photovoltaïque de Pimorin soulève plusieurs interrogations techniques, environnementales et réglementaires qui, selon les auteurs, justifient un examen approfondi au regard des missions confiées à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Le présent document poursuit un objectif simple : rassembler, dans un même dossier, les principaux éléments factuels, techniques et juridiques issus des pièces administratives, des études, des avis, des observations du public et des procédures engagées.

Il ne prétend pas se substituer à l'administration ni au juge administratif. Son ambition est de contribuer à un dialogue technique fondé sur des éléments objectivables et vérifiables.

Chaque analyse repose, autant que possible, sur des documents officiels, des dispositions législatives ou réglementaires, des recommandations institutionnelles, des décisions de justice et des pièces versées aux différentes procédures.

Lorsque des interrogations subsistent, elles sont présentées comme telles. Le présent rapport ne recherche ni la polémique ni la remise en cause des institutions ; il entend favoriser une compréhension commune des enjeux soulevés par ce projet et permettre un échange constructif avec les services de l'État.

4

Méthodologie documentaire :

Sources documentaires et pièces justificatives

Le présent rapport s'appuie principalement sur les documents officiels constituant le dossier administratif du projet, sur les avis des services et organismes consultés, sur les documents produits au cours des enquêtes publiques ainsi que sur des observations et relevés réalisés sur le terrain.

Afin de préserver la lisibilité du rapport, les documents publics particulièrement volumineux — notamment l'étude d'impact, les dossiers et rapports d'enquête publique ainsi que les contributions associées — ne sont pas reproduits intégralement en annexe. Ils sont identifiés dans le texte par leur intitulé, leur chapitre et, chaque fois que possible, leur numéro de page.

Les principaux documents publics relatifs au projet sont également regroupés et accessibles dans la rubrique « Documents » du site de l'association Préservons Pimorin : www.preservonspimorin.com.

Les pièces déterminantes qui ne sont pas aisément accessibles au public, ainsi que les documents, relevés, photographies et éléments directement nécessaires à la vérification des analyses développées dans le présent rapport, sont en revanche reproduits en annexes et identifiés par un numéro de pièce (PJ).

Une distinction est systématiquement opérée entre :

  •   les faits établis par les documents administratifs ;

  •   les observations effectuées sur le terrain ;

  •   les analyses et interrogations formulées par les auteurs du présent rapport.

    Cette méthode a pour objectif de permettre au lecteur d'identifier l'origine de chaque information importante et, autant que possible, d'en vérifier directement la source.

5

CHAPITRE 1

Contexte général du projet 1.1 Présentation du projet

Le projet objet du présent rapport concerne la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Pimorin (Jura), au lieu-dit « En l'Horme ».

Le projet est porté par la SAS Parc Solaire de Pimorin, société de projet constituée pour assurer le développement, la réalisation et l'exploitation de cette installation

Il prévoit l'implantation d'environ 27 200 panneaux photovoltaïques, répartis sur une emprise clôturée d'environ 15 hectares, accompagnés de plusieurs postes de transformation, d'un poste de livraison, de voies d'accès internes et des équipements techniques nécessaires à son exploitation.

Le permis de construire a été délivré par arrêté préfectoral sous le numéro PC 039 420 24 J0003, après réalisation d'une étude d'impact environnementale, consultation des services compétents et organisation d'une enquête publique.

Le projet s'inscrit dans le cadre des appels d'offres nationaux de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), publiés le 10 novembre 2023, destinés au développement des installations photovoltaïques au sol.

1.2 Une mobilisation progressive des habitants

Dès la présentation du projet, une partie importante de la population de Pimorin a exprimé des interrogations concernant son implantation, ses incidences environnementales, son intégration paysagère, la sécurité incendie et les modalités de participation du public.

Ces préoccupations ont conduit à la création, le 13 octobre 2023, du collectif Préservons Pimorin, devenu par la suite une association.

Depuis cette date, de nombreuses démarches ont été entreprises :

  •   participation aux enquêtes publiques ;

  •   dépôt d'observations écrites ;

  •   demandes d'entretien auprès des autorités administratives ;

  •   échanges avec les services de l'État ;

  •   recours gracieux ;

  •   recours devant le Tribunal administratif de Besançon ;

  •   appel actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Nancy.

6

[RÉFÉRENCE : Arrêté préfectoral accordant le

permis de construire PC 039 420 24 J0003, décembre 2024.]

[RÉFÉRENCES : rapports des enquêtes publiques ; principaux courriers de demandes

d'entretien ; recours gracieux ; jugement du TA de Besançon ; requête ou mémoire d'appel

devant la CAA de Nancy.]

Ces démarches poursuivaient un objectif constant : obtenir des explications sur plusieurs aspects techniques et environnementaux du projet, ainsi qu'un dialogue avec les administrations concernées.

1.3 Les limites du débat administratif

Au fil de la procédure, les auteurs du présent rapport ont estimé que plusieurs questions demeuraient insuffisamment explicitées.

Ces interrogations ont notamment porté sur :

  •   la méthode ayant conduit au choix du site d'implantation ;

  •   l'examen des solutions de substitution prévues par le Code de l'environnement ;

  •   la prise en compte des enjeux écologiques et des espèces protégées ;

  •   les prescriptions relatives à la sécurité incendie ;

  •   les conditions techniques du raccordement au réseau électrique ;

  •   la portée des recommandations formulées par différents organismes publics.

    Ces sujets ont été abordés à plusieurs reprises dans les observations adressées au cours de la procédure administrative et contentieuse.

    Toutefois, les réponses obtenues n'ont pas toujours permis, selon les auteurs, de comprendre pleinement les analyses techniques ayant conduit à la délivrance du permis.

    Cette situation est à l'origine du présent rapport.

    1.4 Pourquoi saisir aujourd'hui la DREAL ?

    L'appel actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Nancy relève désormais du débat juridictionnel.

    Le présent rapport poursuit un objectif distinct.

    Il ne vise ni à développer de nouveaux moyens contentieux ni à se substituer à l'appréciation du juge.

    Son objet est de solliciter un échange technique avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), dont les missions concernent notamment :

7

  •   l'évaluation environnementale des projets ;

  •   la protection de la biodiversité ;

  •   la prévention des risques ;

  •   l'appui technique aux services de l'État ;

  •   l'instruction de nombreuses procédures environnementales.

    Au regard de ces compétences, la DREAL apparaît comme l'interlocuteur le plus à même d'apporter les éclaircissements recherchés sur les aspects techniques de l'instruction.

    Les auteurs souhaitent que cette démarche permette d'engager un dialogue constructif, fondé sur les documents administratifs, les constats de terrain et les méthodes d'analyse ayant conduit aux décisions prises.

    CHAPITRE 2

    Les missions de la DREAL et leur application au projet de Pimorin

    2.1 Pourquoi ce chapitre ?
    Le présent rapport est principalement destiné à la Direction régionale de l'environnement,

    de l'aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté. Ce choix n'est pas fortuit.

    Il résulte de l'analyse des nombreuses questions techniques soulevées par le projet de parc photovoltaïque de Pimorin. La plupart d'entre elles relèvent directement des domaines dans lesquels la DREAL exerce les missions que l'État lui a confiées.

    Avant d'aborder l'analyse technique du dossier, il apparaît donc utile de rappeler brièvement le rôle de cette administration et les raisons pour lesquelles les auteurs considèrent qu'elle constitue aujourd'hui leur interlocuteur privilégié.

    Le présent chapitre ne vise pas à apprécier l'action de la DREAL dans ce dossier. Il rappelle simplement les missions qui lui sont confiées et met en perspective leur application au projet de Pimorin.

    2.2 Les missions générales de la DREAL

[RÉFÉRENCE INSTITUTIONNELLE : missions officielles de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

/ ministère chargé de la Transition écologique. Ne pas annexer ; référence institutionnelle

uniquement.]

8

Placée sous l'autorité du préfet de région, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) met en œuvre les politiques publiques de l'État dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'énergie, du logement, des transports et de la prévention des risques.

Dans le cadre du présent rapport, quatre missions apparaissent particulièrement importantes.

Mettre en œuvre et veiller à l'application de la réglementation

La DREAL participe à la mise en œuvre des politiques publiques définies par l'État et veille à l'application de la réglementation dans les domaines relevant de ses compétences.

À ce titre, elle intervient notamment dans les domaines de :

  •   la protection de la biodiversité ;

  •   la préservation des milieux naturels ;

  •   la prévention des risques naturels et technologiques ;

  •   l'évaluation environnementale ;

  •   la transition énergétique.

    Elle contribue ainsi à assurer une application cohérente des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement.

    Instruire

    La DREAL apporte son expertise technique dans l'instruction de nombreux projets présentant des enjeux environnementaux.

    Cette mission comprend notamment l'analyse :

  •   des études d'impact ;

  •   des enjeux écologiques ;

  •   des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (séquence ERC) ;

  •   des incidences sur les paysages ;

  •   des demandes de dérogation relatives aux espèces protégées ;

  •   des différents risques environnementaux.

    Les analyses produites par la DREAL contribuent à éclairer les décisions prises par les autorités compétentes.

[RÉFÉRENCE : décret n° 2009-235 du 27 février 2009, notamment art. 2 + présentation des missions

de la DREAL BFC.]

Contrôler

9

La DREAL exerce également des missions de contrôle dans plusieurs domaines relevant de la police de l'environnement.

Elle intervient notamment dans le suivi des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la surveillance de certaines activités susceptibles d'affecter les milieux naturels ainsi que le respect des prescriptions environnementales.

Ces missions peuvent conduire à des inspections, des constats, des mises en demeure ou d'autres mesures administratives prévues par la réglementation.

[RÉFÉRENCE : décret n° 2009-235 + missions de l'inspection des installations classées/DREAL.]

Conseiller

Enfin, la DREAL assure une mission permanente d'appui technique auprès du préfet de région, des préfets de département et des autres services de l'État.

Elle met à leur disposition son expertise afin d'éclairer les décisions publiques concernant les projets présentant des enjeux environnementaux importants.

Cette mission de conseil constitue l'une des composantes essentielles de son action.

2.3 Application de ces missions au projet de Pimorin

L'analyse des différentes pièces du dossier montre que la quasi-totalité des interrogations développées dans le présent rapport correspondent à des domaines dans lesquels la DREAL dispose d'une compétence particulière. [RENVOI INTERNE : chapitres 5 à 9 du présent rapport.]

[RÉFÉRENCE : décret n° 2009-235 du 27 février 2009 + présentation institutionnelle DREAL

Bourgogne-Franche-Comté.]

10

Ce rapprochement met en évidence que les principaux thèmes abordés dans le présent rapport relèvent, directement ou par leur articulation avec l'évaluation environnementale, de domaines dans lesquels la DREAL dispose d'une expertise ou intervient aux côtés d'autres services de l'État.

2.4 Pourquoi saisir aujourd'hui la DREAL ?

Le contentieux actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Nancy relève désormais du débat juridictionnel. Requête n° 26NC00247

Le présent rapport poursuit un objectif différent.

Il ne cherche ni à compléter les écritures déposées devant la Cour, ni à remettre en cause le rôle du juge administratif.

Son objet est d'engager un dialogue technique avec la DREAL sur plusieurs questions demeurées, selon les auteurs, insuffisamment explicitées au cours de l'instruction.

Ces interrogations concernent notamment :

  •   les critères ayant conduit au choix du site ;

  •   l'analyse des solutions de substitution raisonnables prévue par l'article R.122-5 du

    Code de l'environnement ;

  •   les méthodes retenues pour l'évaluation environnementale ;

  •   la prise en compte des espèces protégées ;

  •   la cohérence entre les prescriptions techniques et la configuration réelle du terrain ;

  •   les conditions de faisabilité du raccordement électrique.

[RÉFÉRENCE JURIDIQUE : Code de l'environnement, art. R.122-5, II, 7° pour les solutions

de substitution raisonnables.

11

Toutes ces questions relèvent directement ou indirectement des domaines dans lesquels la DREAL exerce une compétence technique reconnue.

2.5 Une démarche de dialogue

Les auteurs du présent rapport sont pleinement conscients que la DREAL n'est pas l'autorité ayant délivré le permis de construire.

Ils observent néanmoins qu'elle intervient, directement ou indirectement, dans plusieurs étapes essentielles de l'évaluation environnementale, de la protection des espèces, de la prévention des risques et de l'appui technique apporté aux services de l'État.

Ils relèvent également que la question d'une éventuelle dérogation relative aux espèces protégées demeure un élément important du dossier, relevant des procédures environnementales dans lesquelles les services compétents de l'État sont appelés à intervenir..

C'est dans ce contexte que le présent rapport est porté à sa connaissance.

Il ne constitue ni un réquisitoire contre l'administration, ni une remise en cause des procédures juridictionnelles en cours.

Il représente une démarche de compréhension, fondée sur l'analyse des documents administratifs, des observations de terrain et des textes applicables.

Les auteurs souhaitent que cette démarche permette d'engager un échange technique constructif sur les principaux points développés dans les chapitres suivants.

Schéma de synthèse

12

CHAPITRE 3

La participation du public dans l'élaboration du projet

3.1 Une exigence démocratique et environnementale

Les grands projets d'aménagement du territoire ne concernent pas uniquement leurs aspects techniques ou économiques. Ils modifient durablement les paysages, les milieux naturels, les usages des territoires et, parfois, le cadre de vie des habitants.

Pour cette raison, le droit français et le droit international reconnaissent progressivement la participation du public comme un élément essentiel de l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement.

Cette participation répond à une double finalité.

Elle permet d'une part d'améliorer la qualité des décisions publiques grâce aux connaissances et aux observations des habitants.

[RÉFÉRENCES : Convention d'Aarhus, notamment art. 6 ; Charte de

l'environnement, art. 7 ; Code de l'environnement, art. L.120-1.]

13

Elle permet d'autre part de renforcer la confiance entre les citoyens, les collectivités territoriales, les services de l'État et les porteurs de projets.

La participation du public ne doit donc pas être appréciée uniquement au regard de l’existence formelle d’une procédure.

La question de son moment, de son objet et de sa capacité réelle à éclairer les choix mérite également d’être examinée.

.

3.2 Les principes applicables

Plusieurs textes fondent aujourd'hui cette exigence de participation.

La Convention d'Aarhus reconnaît le droit du public à être associé aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. [RÉFÉRENCE : Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, notamment art. 6.]

La Charte de l'environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, affirme également le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. [RÉFÉRENCE : Charte de l'environnement de 2004, art. 7.]

Enfin, le Code de l'environnement organise différentes procédures destinées à permettre cette participation, notamment au travers de la concertation préalable, de l'évaluation environnementale et des enquêtes publiques.

Ces différents textes poursuivent un objectif commun : favoriser une participation effective du public suffisamment en amont du processus décisionnel. La Convention d'Aarhus prévoit notamment que cette participation doit intervenir lorsque les différentes options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision. [RÉFÉRENCE : Convention d'Aarhus, art. 6 §4.]

.

3.3 La place reconnue à la participation dans l’étude d’impact elle-même

L’étude d’impact du projet de Pimorin reconnaît expressément la place de l’information et de la participation du public dans l’évaluation environnementale.

Elle mentionne notamment, parmi les étapes de la procédure :

RÉFÉRENCE: principes de la participation du public énoncés par le Code de l'environnement,

notamment art. L.120-1.]

notamment art. L.120-1 et dispositions relatives à la participation du public et aux enquêtes

[RÉFÉRENCES : Code de l'environnement,

publiques.]

14

« la réalisation des consultations pour avis, de l’Autorité Environnementale, des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet, du public et, le cas échéant, des autorités et organismes transfrontaliers ».

[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § 1.4.3.1.]

Plus significativement encore, elle indique au § 1.5 que l’étude :

« permet d’apporter une transparence des choix décisionnels notamment pour l’information et la participation du public ».

[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § 1.5.]

Cette formulation mérite une attention particulière.

Elle ne permet évidemment pas de conclure, à elle seule, que le public devait décider des caractéristiques du projet.

Elle établit en revanche un lien entre trois notions :

les choix décisionnels, leur transparence et la participation du public.

Les auteurs du présent rapport ont donc recherché, dans les différentes pièces examinées, de quelle manière cette participation avait effectivement contribué à éclairer les choix structurants du projet.

À ce stade, ils n’ont pas identifié d’élément permettant de déterminer quels choix relatifs notamment :

  •   au site d’implantation ;

  •   aux solutions de substitution ;

  •   aux principales caractéristiques du projet ;

  •   ou à certaines contraintes environnementales et techniques,

    auraient été réexaminés ou modifiés à la suite d’une participation du public intervenue suffisamment en amont.

    Cette observation ne signifie pas que le public n’a pas été consulté.

    Les procédures réglementaires ont bien été organisées.

    Elle conduit à poser une question différente :

    Au moment où le public a été appelé à participer, quels choix structurants du projet demeuraient encore réellement ouverts à la discussion ?

    3.4 Informer, consulter et concerter : trois réalités différentes

15

Au cours de leurs démarches, les auteurs ont progressivement distingué trois niveaux qui ne doivent pas être confondus.

Informer consiste à mettre à disposition du public les caractéristiques d’un projet et les documents permettant d’en prendre connaissance.

Consulter consiste à permettre au public de formuler des observations sur un projet qui lui est présenté.

Concerter suppose un échange intervenant suffisamment en amont pour que certaines orientations puissent encore être discutées et, le cas échéant, évoluer.

Dans le dossier de Pimorin, les deux premiers niveaux sont clairement identifiables. Une étude d’impact a été mise à disposition.
Des enquêtes publiques ont été organisées.
De nombreuses contributions ont été déposées.

Les auteurs ne contestent aucunement cette réalité.

Ils s’interrogent en revanche sur le troisième niveau.

Cette distinction apparaît particulièrement importante concernant le choix du site.

Lorsque le public est consulté sur un projet dont l’emplacement et les principales caractéristiques sont déjà définis, il peut naturellement formuler des observations.

Mais cette consultation ne permet pas nécessairement de déterminer si les habitants ont été associés à la réflexion ayant précédé le choix même de cette implantation.

16

3.5 Une possibilité de dialogue local formellement acceptée

La chronologie locale apporte sur ce point un élément particulièrement intéressant. Le collectif Préservons Pimorin a été créé le 13 octobre 2023.

Ses membres ont souhaité rencontrer les représentants de la commune afin de présenter leurs interrogations et d’échanger directement sur le projet.

Cette demande a été examinée par le conseil municipal.

La délibération du 15 novembre 2023 indique expressément :

« Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte de rencontrer le collectif. »

[PJ — Délibération du conseil municipal de Pimorin du 15 novembre 2023.]

Cette décision constitue un élément objectif de la chronologie.

Elle établit qu’à cette date le principe d’une rencontre entre le conseil municipal et le collectif avait été formellement accepté.

Cette rencontre n’a cependant jamais eu lieu.

Le collectif a par ailleurs organisé deux réunions publiques consacrées au projet, qui ont réuni de nombreux participants. Selon les éléments dont disposent les auteurs, aucun membre du conseil municipal n’a participé à ces réunions.

Ces faits ne permettent pas, à eux seuls, de porter une appréciation sur la régularité des procédures réglementaires organisées autour du projet.

Ils permettent en revanche de mieux comprendre les conditions dans lesquelles le dialogue local s’est effectivement déroulé.

Une possibilité de rencontre existait. Elle avait été acceptée par délibération. Elle ne s’est finalement pas concrétisée.

3.6 Une mobilisation importante dans les procédures de participation

L’absence de cette rencontre n’a pas conduit les habitants concernés à renoncer aux procédures mises à leur disposition.

17

Depuis 2023, le collectif puis l’association Préservons Pimorin ont entrepris de nombreuses démarches :

  •   participation aux enquêtes publiques ;

  •   dépôt d’observations écrites ;

  •   organisation de réunions publiques ;

  •   demande de consultation locale ;

  •   courriers aux services de l’État ;

  •   demandes d’entretien ;

  •   recours gracieux ;

  •   recours devant le Tribunal administratif de Besançon ;

  •   appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy.

    [PJ/RÉFÉRENCES : contributions aux enquêtes publiques ; délibération du 15 novembre 2023 ; demande de consultation/référendum ; principaux courriers administratifs.]

    Cette chronologie montre que la population concernée ne s’est pas limitée à manifester une opposition.

    Elle a cherché, par différents moyens, à obtenir des explications et à participer au débat sur les caractéristiques du projet.

    3.7 La question centrale : les habitants ont-ils pu influencer les choix ?

    L’analyse des procédures conduit ainsi à déplacer légèrement la question. La question n’est pas :
    « Les habitants ont-ils pu s’exprimer ? »
    Ils ont manifestement pu le faire et l’ont fait à de nombreuses reprises. La question devient :

    « À quel moment ont-ils été invités à s’exprimer, sur quels choix, et ces choix pouvaient- ils encore évoluer ? »

    Cette distinction apparaît fondamentale.

    Les auteurs ne soutiennent pas que les observations du public auraient nécessairement dû conduire à l’abandon ou à la modification du projet.

    Une procédure de participation ne confère évidemment pas au public un droit de décision.

18

Ils souhaitent simplement comprendre de quelle manière les observations recueillies ont été intégrées au processus décisionnel et si certaines d’entre elles ont conduit à réexaminer des caractéristiques du projet.

Cette interrogation concerne particulièrement :

  •   le choix du site ;

  •   les solutions de substitution ;

  •   les incidences environnementales ;

  •   la sécurité incendie ;

  •   le raccordement électrique.

    3.8 Pourquoi une expertise citoyenne ?

    Cette situation permet également de comprendre pourquoi des habitants ont progressivement entrepris eux-mêmes l’analyse d’un dossier administratif particulièrement volumineux.

    Ils ont étudié l’étude d’impact, les prescriptions du SDIS, les inventaires naturalistes, les règles relatives aux espèces protégées, les solutions de substitution, le raccordement électrique et différentes pièces administratives.

    Ils ont confronté certaines de ces données aux réalités du terrain.
    Cette démarche n’est pas née d’une volonté de se substituer aux services compétents.

    Elle est née du constat que plusieurs interrogations techniques demeuraient, selon eux, insuffisamment explicitées.

    Le présent rapport constitue le résultat de ce travail.

    3.9 Questions appelant un échange avec la DREAL

    À la lumière de ces éléments, les auteurs souhaiteraient notamment connaître la position de la DREAL sur les questions suivantes :

  1. À quel stade de l’élaboration du projet le public a-t-il été associé aux réflexions portant sur ses caractéristiques essentielles ?

  2. Lors des principales procédures de participation, le choix du site était-il encore susceptible d’être réexaminé ?

  3. Les solutions de substitution pouvaient-elles encore être étudiées à ce stade ?

  4. Certaines observations formulées par le public ont-elles conduit à modifier ou à

    réexaminer des éléments de l’étude d’impact ou du projet ?

  5. Existe-t-il des documents retraçant la manière dont les principales observations du

    public ont été analysées et prises en compte ?

19

6. Comment doit être comprise, dans le cas particulier de Pimorin, la formulation de l’étude d’impact selon laquelle celle-ci contribue à la « transparence des choix décisionnels notamment pour l’information et la participation du public » ?

CHAPITRE 4

L'étude d'impact : un document d'aide à la décision publique

Analyse de sa méthode, de son contenu et des limites reconnues par ses auteurs

4.1 Le rôle de l'étude d'impact

L'étude d'impact constitue le document central de l'évaluation environnementale d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. [RÉFÉRENCE : Code de l'environnement, art. L.122-1 et R.122-5.]

Elle ne constitue ni une simple formalité administrative, ni un document de communication destiné au public.

Sa vocation est beaucoup plus exigeante.

Elle doit permettre à l'autorité compétente, aux services de l'État, aux collectivités concernées et au public de comprendre les caractéristiques du projet, d'apprécier ses incidences prévisibles sur l'environnement, de comprendre les raisons du choix effectué au regard des principales solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage et, plus généralement, d'éclairer la décision publique.

Dans le dossier de Pimorin, l'étude d'impact représente près de 700 pages, auxquelles s'ajoutent de nombreuses annexes techniques, plans, cartes, inventaires naturalistes et documents spécialisés.

Les auteurs du présent rapport tiennent à souligner l'importance de ce travail documentaire.

La qualité d'une étude d'impact ne se mesure cependant pas uniquement à son volume ou au nombre d'expertises réalisées.

Elle se mesure surtout à sa capacité à fournir une analyse suffisamment complète, cohérente et transparente pour éclairer la décision publique.

C'est sous cet angle que le présent chapitre examine ce document.

20

4.2 Les objectifs poursuivis par l'étude d'impact
Conformément à sa finalité, l'étude d'impact poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Elle décrit tout d'abord le projet dans ses différentes composantes techniques.
Elle établit ensuite l'état initial du site, tant sur le plan physique que biologique, paysager et humain.
Elle évalue les incidences prévisibles du projet sur ces différents milieux.
Elle présente les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts identifiés (séquence ERC).
Elle présente une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage et indique les principales raisons du choix effectué, notamment par comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.
[RÉFÉRENCE : Code de l'environnement, art. R.122-5, II, 7°.]
Enfin, elle figure parmi les documents essentiels mis à la disposition du public au cours de la procédure d'enquête..
L'ensemble de ces éléments contribue à éclairer l'autorité administrative avant qu'elle ne prenne sa décision.
4.3 Une étude particulièrement riche
L'analyse attentive du dossier montre que l'étude d'impact comporte un volume documentaire important.
Elle comprend notamment :
 une description détaillée du projet ;
 une analyse paysagère ;
 des inventaires écologiques réalisés sur plusieurs groupes d'espèces ;
 une étude agricole ;
 une étude hydrologique ;
 une analyse des incidences environnementales ;
 des cartes thématiques ;
 des photomontages ;
 plusieurs variantes d'implantation ;
 les mesures ERC proposées par le maître d'ouvrage.
Les auteurs du présent rapport ont étudié l'ensemble de ces documents.
   21
Ils considèrent que cette étude constitue une source d'information particulièrement précieuse pour comprendre le raisonnement ayant conduit au choix du site et aux principales caractéristiques du projet.
Le présent rapport s'appuie largement sur ce document, auquel il renverra régulièrement dans les chapitres suivants.
4.4 Les limites méthodologiques reconnues par l'étude elle- même
L'un des intérêts de cette étude réside également dans la transparence avec laquelle ses auteurs exposent certaines limites méthodologiques rencontrées au cours de leur travail.
Ces éléments méritent d'être rappelés, non pour remettre en cause la qualité générale de l'étude, mais parce qu'ils éclairent la portée des conclusions qui en sont tirées.
Des informations administratives incomplètes
Les auteurs indiquent expressément : « Suite à la consultation des services de l'État, certains courriers sont restés sans suite malgré des relances. »
(Étude d'impact, § 2.2.4.1, p. XX.)L'étude ne précise ni les administrations concernées ni la nature exacte des informations qui n'ont pu être obtenues.
Cette indication invite toutefois à s'interroger sur les conséquences éventuelles de ces absences d'information au cours de l'instruction.
Les auteurs du présent rapport souhaiteraient notamment comprendre si ces éléments ont été obtenus ultérieurement ou si l'analyse a été conduite malgré ces lacunes.
Les limites de l'analyse paysagère
L'étude explique également que la modélisation de la visibilité repose initialement sur un logiciel conçu pour l'analyse des projets éoliens.
Les panneaux photovoltaïques sont assimilés à des objets de quatre mètres de hauteur.
Le calcul utilise une précision topographique de 75 mètres.
Il ne prend pas en compte la trame bocagère ni le bâti.
     PRINCIPALE : Étude d'impact, § 2.2.4 « Difficultés rencontrées », notamment § 2.2.4.1 et §
2.2.4.2.]
   22
[RÉFÉRENCE

[RÉFÉRENCE UNIQUE : Étude d'impact, § 2.2.4.1, page exacte.]
Cette référence est très importante parce que toutes ces affirmations proviennent directement de l'étude.
Les auteurs de l'étude précisent que ces limites ont ensuite été complétées par des observations de terrain réalisées par le paysagiste.
Cette précision est importante.
Elle conduit naturellement à s'interroger sur les modalités concrètes de ces vérifications de terrain, les points de vue retenus et leur représentativité au regard des habitations situées à proximité du projet.
Les limites des inventaires écologiques
Les auteurs de l'étude rappellent également qu'aucun inventaire naturaliste ne peut prétendre recenser l'intégralité des espèces présentes sur un site.
Le manque de recul reconnu concernant les centrales photovoltaïques
L'étude d'impact identifie enfin une difficulté plus générale concernant l'évaluation des incidences de ce type d'installation. Elle indique :
« Ce manque relatif de références et de recul sur les centrales photovoltaïques constitue une difficulté dans l'évaluation des impacts de tels aménagements. »
(Étude d'impact, § 2.2.4.2 « Difficultés liées à l'évaluation des incidences », p. 25.)
Ce constat, formulé par les auteurs de l'étude eux-mêmes, invite à distinguer les incidences pouvant être appréciées sur la base de connaissances établies de celles pour lesquelles les références disponibles demeurent plus limitées.
Il renforce l'intérêt d'une analyse prudente des incertitudes et, lorsque cela apparaît nécessaire, d'une confrontation avec les données disponibles et les caractéristiques particulières du site.
Je trouve cet ajout important précisément parce qu'il ne transforme pas le manque de recul en preuve d'un danger. Il établit simplement qu'une incertitude méthodologique est reconnue par l'étude elle-même.
[RENVOI POSSIBLE : Étude d'impact, § 3.4.2.2, pp. 106 à 116 — cartes/photographies
relatives aux covisibilités.]
   23

Ils soulignent notamment les difficultés liées à la discrétion de certaines espèces, aux périodes de floraison, aux migrations, aux conditions météorologiques ou aux contraintes propres aux campagnes de terrain. [RÉFÉRENCE : Étude d'impact, § 2.2.4.1, page exacte.]
L'étude dit notamment que :
« les expertises de terrain ne peuvent qu'exceptionnellement prétendre à l'exhaustivité » et évoque expressément la floraison très courte, les oiseaux et chauves-souris de passage,
ainsi que les reptiles ou amphibiens.
Cette courte citation est, elle aussi, très utile.
Cette observation correspond aux limites habituellement reconnues en matière d'expertise écologique.
Elle conduit toutefois à considérer avec prudence les conclusions portant sur les enjeux écologiques d'un site lorsque certaines espèces ne peuvent être détectées qu'à des périodes très particulières.
Le présent rapport reviendra sur cette question dans le chapitre consacré aux espèces protégées.
[RENVOI INTERNE : chapitre 7.]
Et c'est précisément à cet endroit que nous pourrons ultérieurement confronter cette limite reconnue par l'étude avec la durée effective des inventaires et les observations complémentaires de JNE, notamment si nous obtenons les éléments documentaires concernant les spiranthes.
4.5 La portée de ces limites
Les éléments précédents ne conduisent pas à remettre en cause l'étude d'impact dans son ensemble.
Ils montrent en revanche que les auteurs eux-mêmes reconnaissent plusieurs limites méthodologiques affectant certaines analyses. [RÉFÉRENCE GÉNÉRALE : Étude d'impact, § 2.2.4.1 et 2.2.4.2.]
Ces limites appellent donc une lecture particulièrement attentive des conclusions auxquelles elles conduisent.
Le présent rapport adopte précisément cette démarche.
Il ne cherche pas à substituer sa propre expertise à celle des auteurs de l'étude.
       24

Il propose simplement de confronter certaines analyses avec les autres pièces du dossier administratif, les recommandations des organismes publics et les observations réalisées sur le terrain.
Cette méthode permettra, dans les chapitres suivants, d'examiner successivement :
 la cohérence des critères ayant conduit au choix du site ;
 les solutions de substitution raisonnables ;
 les enjeux liés aux espèces protégées ;
 la sécurité incendie ;
 les conditions techniques du raccordement électrique.
4.6 Questions appelant un échange technique avec la DREAL
À la lecture de l'étude d'impact, plusieurs interrogations demeurent.
Les auteurs souhaiteraient notamment connaître la position de la DREAL sur les points suivants :
 Quels étaient les services de l'État dont les réponses étaient encore attendues lors de la rédaction de l'étude d'impact ?
 Ces informations ont-elles été obtenues avant la décision finale ?
 Les limites reconnues concernant l'analyse paysagère ont-elles donné lieu à des vérifications
complémentaires au cours de l'instruction ?
 Les limites inhérentes aux inventaires écologiques ont-elles conduit à demander des
investigations supplémentaires ou des compléments d'étude ?
 Existe-t-il des notes techniques internes analysant la portée de ces limites méthodologiques ?
Ce que permettra d'examiner la suite du rapport
L'étude d'impact constitue le document central ayant servi de fondement à l'instruction environnementale du projet.
Les auteurs de cette étude exposent eux-mêmes plusieurs limites méthodologiques concernant certaines données disponibles, les outils utilisés et les investigations réalisées. [RÉFÉRENCE : Étude d'impact, § 2.2.4.1 et § 2.2.4.2.]
    [RÉFÉRENCE GÉNÉRALE EN INTRODUCTION DE LA LISTE : Étude d'impact, §
2.2.4.1 et 2.2.4.2.]
     25

Ces constats ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause l'étude dans son ensemble.
Ils conduisent en revanche à examiner avec une attention particulière plusieurs questions qui seront développées dans les chapitres suivants :
 les critères ayant conduit au choix du site ;
 l'analyse des solutions de substitution raisonnables ;
 la prise en compte des espèces protégées ;
 la sécurité incendie ;
 les conditions techniques du raccordement au réseau électrique.
Le présent rapport procède ainsi, chapitre après chapitre, à une confrontation entre les analyses de l'étude d'impact, les autres pièces du dossier administratif, les recommandations des organismes publics et les observations réalisées sur le terrain.
CHAPITRE 5
Les critères ayant conduit au choix du site Analyse de leur cohérence au regard des pièces du dossier
5.1 Le choix du site : une étape déterminante de l’évaluation environnementale
Le choix du site constitue l’une des décisions les plus importantes dans la conception d’un projet photovoltaïque.
Une grande partie des incidences environnementales, paysagères, techniques et humaines d’un projet découle directement de son implantation.
Une fois le site retenu, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation peuvent permettre d’atténuer certaines incidences, mais elles interviennent sur un choix territorial déjà effectué.
C’est pourquoi l’étude d’impact consacre plusieurs développements aux critères ayant conduit à retenir le site de Pimorin.
Le présent chapitre ne vise pas à substituer l’appréciation des auteurs du rapport à celle du maître d’ouvrage ou des services instructeurs.
Il poursuit un objectif plus précis :
      26

examiner si les critères présentés comme ayant conduit au choix du site demeurent cohérents lorsqu’ils sont confrontés aux autres éléments figurant dans l’étude d’impact et dans les pièces du dossier.
Cette analyse constitue également le lien entre les chapitres consacrés à l’étude d’impact et ceux qui examineront successivement les solutions de substitution, les enjeux écologiques, la sécurité incendie et le raccordement électrique.
5.2 Les critères présentés dans l’étude d’impact et le classement en « cas n° 2 » CRE
Au chapitre 4.1.4 – Historique du projet, page 121, l’étude d’impact indique que la zone retenue répond aux critères de sélection d’un site photovoltaïque en termes notamment :
 de surface ;
 de topographie ;
 de raccordement ;
 d’ensoleillement.
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § 4.1.4 – Historique du projet, p. 121.]
L’étude développe par ailleurs plusieurs considérations relatives :
 au gisement solaire ;
 aux possibilités de raccordement au réseau ;
 à la biodiversité ;
 à l’intégration paysagère ;
 aux caractéristiques physiques et topographiques du terrain.
Ces différents éléments permettent de comprendre les raisons techniques et environnementales avancées pour justifier l’implantation.
L’étude indique également que le projet relève du « cas n° 2 » prévu par le cahier des charges applicable de l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Il convient toutefois de distinguer clairement ces deux catégories.
Les critères précédemment énumérés — ensoleillement, raccordement, topographie,
biodiversité, paysage — participent au raisonnement ayant conduit au choix du site.
Le classement dans le cas n° 2 CRE répond, quant à lui, à des conditions spécifiques fixées
par le cahier des charges de l’appel d’offres.
Selon le document applicable au projet communiqué aux auteurs, l’implantation relevant du
cas n° 2 doit remplir quatre conditions cumulatives. 27
   
a) Compatibilité du terrain avec le document d’urbanisme
Le terrain d’implantation doit notamment être situé dans une zone naturelle d’un PLU, PLUi ou POS comportant une mention permettant un projet photovoltaïque ou autorisant explicitement les installations de production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou dans une zone constructible d’une carte communale.
b) Compatibilité avec une activité agricole, pastorale ou forestière
Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d’implantation.
Le cahier des charges précise que cette condition est réputée vérifiée lorsque le projet dispose d’une autorisation d’urbanisme.
c) Absence de zone humide
Le terrain d’implantation ne doit pas être situé en zone humide au sens des dispositions du Code de l’environnement mentionnées dans le cahier des charges.
d) Absence d’autorisation de défrichement
Enfin :
« le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d’implantation n’a pas fait l’objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. »
[RÉFÉRENCE : Cahier des charges CRE applicable au projet – cas n° 2, conditions a) à d).]
Cette dernière condition mérite une attention particulière au regard des éléments apparus récemment concernant des travaux importants de coupe et de débroussaillement réalisés sur certaines parcelles en 2021 et 2022.
Le présent chapitre n’en tire aucune conclusion quant à leur qualification juridique.
Cette question relève d’une analyse distincte : il convient notamment de déterminer la nature exacte des travaux réalisés, l’état antérieur des parcelles et si ces opérations pouvaient ou non recevoir la qualification de défrichement au sens du Code forestier.
Elle sera donc examinée dans le chapitre 7 consacré aux enjeux écologiques et à la question du défrichement.
[RENVOI : chapitre 7, § 7.3 bis.]
Cette distinction est importante : le classement CRE et les critères techniques ayant
conduit au choix du site sont liés au projet, mais ils ne doivent pas être confondus.
28

   5.3 Examen des principaux critères ayant conduit au choix du site
5.3.1 L’ensoleillement
L’étude d’impact considère que le territoire présente un gisement solaire favorable à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque.
Ce critère est naturellement pertinent pour apprécier la productivité énergétique d’une installation.
Le présent rapport n’a pas identifié d’élément suffisamment documenté justifiant de remettre en cause les données d’ensoleillement retenues dans l’étude.
Les particularités climatiques locales, notamment la présence de brouillards durant certaines périodes de l’année, peuvent naturellement influencer la production réelle.
Toutefois, en l’absence d’une étude contradictoire suffisamment précise, les auteurs ne souhaitent pas faire de cette question un point de contestation technique.
Ils considèrent donc que l’ensoleillement ne constitue pas, en l’état des informations disponibles, l’un des principaux points d’interrogation concernant le choix du site.
Cette position illustre la méthode générale du présent rapport : concentrer l’analyse sur les questions pour lesquelles les pièces disponibles font apparaître une interrogation objectivable.
5.3.2 Le raccordement : une cohérence qui mérite d’être expliquée
La situation apparaît sensiblement différente concernant le raccordement électrique.
L’étude d’impact présente celui-ci comme l’un des critères essentiels du choix d’un site photovoltaïque.
Elle indique notamment :
« Le choix d’implantation du site photovoltaïque doit donc tenir compte de la proximité et de la disponibilité de tels équipements. »
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact – passage relatif au choix du site et au raccordement.] Cette formulation est importante.
   29

Elle associe deux éléments :
la proximité des équipements de raccordement et leur disponibilité.
Or, dans la partie consacrée aux capacités du réseau, l’étude d’impact conclut :
« En l’état actuel, un raccordement du projet photovoltaïque de Pimorin au poste source de Cuiseaux n’est pas envisageable. »
Elle indique également que le S3REnR alors en vigueur n’est pas compatible avec le projet sans évolution des capacités réservées au raccordement des énergies renouvelables.
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § 6.3.4, p. 152 – à vérifier sur la pagination définitive.]
Le rapprochement de ces passages fait apparaître une question de cohérence qui mérite d’être explicitée.
D’une part, la disponibilité des équipements de raccordement est présentée comme un élément à prendre en compte dans le choix du site.
D’autre part, l’étude reconnaît que le raccordement envisagé n’est pas réalisable dans l’état du réseau décrit au moment de sa rédaction.
Le présent rapport n’en déduit pas que le projet serait nécessairement impossible à raccorder.
Les réseaux électriques évoluent, et des adaptations peuvent être programmées.
La question est plus précisément la suivante :
sur quelles données la disponibilité du raccordement a-t-elle été appréciée au moment où le site de Pimorin a été sélectionné ?
Cette interrogation revêt d’autant plus d’importance que le raccordement extérieur peut lui- même nécessiter des ouvrages et présenter des incidences environnementales.
Elle fera donc l’objet d’une analyse spécifique au chapitre 9. [RENVOI : chapitre 9 – Le raccordement électrique.]
5.3.3 La topographie
L’étude d’impact présente la topographie du terrain comme compatible avec l’installation photovoltaïque et indique que le projet ne nécessiterait pas de modifications importantes du relief.
Ce critère paraît a priori favorable.
   30

Toutefois, la topographie doit également être appréciée au regard des équipements et voies nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du parc.
Cette question prend une importance particulière lorsque sont examinées les prescriptions relatives à l’accès des services de secours, à la largeur des voies, aux circulations périphériques et aux conditions d’intervention en cas d’incendie.
Certaines caractéristiques du terrain peuvent ainsi être compatibles avec l’installation des tables photovoltaïques tout en créant des contraintes pour certains aménagements annexes.
Il convient donc de distinguer :
la compatibilité topographique avec l’implantation des panneaux
et
la compatibilité topographique avec l’ensemble des ouvrages et prescriptions nécessaires au fonctionnement sécurisé du projet.
Le présent chapitre ne tranche pas cette question.
Les caractéristiques du terrain seront confrontées aux prescriptions du SDIS dans le chapitre consacré à la sécurité incendie.
[RENVOI : chapitre 8 – Sécurité incendie.]
5.3.4 La biodiversité
La prise en compte de la biodiversité constitue également un élément important dans l’appréciation de la pertinence environnementale d’un site.
L’étude d’impact comporte à cet égard un travail naturaliste substantiel.
Elle identifie différents habitats, espèces et enjeux écologiques et propose des mesures relevant de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser ».
Le présent rapport ne remet pas en cause l’existence de ce travail. Des interrogations sont cependant apparues concernant :
 la durée et la saisonnalité de certains inventaires ;
 les fonctionnalités écologiques des milieux ;
 la présence de pelouses sèches ;
 les données naturalistes acquises postérieurement à l’étude d’impact ;
 notamment les investigations complémentaires concernant la Spiranthe d’automne
(Spiranthes spiralis).
Ces éléments n’établissent pas, à eux seuls, que le site aurait dû être écarté.
   31

Ils conduisent néanmoins à poser une question importante concernant le raisonnement initial :
le niveau d’enjeu écologique du site était-il suffisamment caractérisé au moment où celui-ci a été retenu ?
Cette question sera développée au chapitre 7.
[RENVOI : chapitre 7 – Les enjeux écologiques et les espèces protégées.]
5.3.5 Le paysage
L’étude d’impact considère que le projet présente des conditions d’insertion paysagère compatibles avec son implantation.
Elle s’appuie notamment sur une modélisation des visibilités, complétée par des observations de terrain et des photomontages.
Le chapitre 4 du présent rapport a toutefois rappelé certaines limites méthodologiques expressément mentionnées dans l’étude elle-même concernant la modélisation paysagère.
Le présent rapport ne considère pas ces limites comme suffisantes pour invalider l’analyse.
Il observe cependant que la perception paysagère du projet a suscité de nombreuses observations lors des enquêtes publiques.
Compte tenu de l’importance de l’emprise et de la proximité de certains secteurs habités, les auteurs souhaitent comprendre si des vérifications complémentaires ont été réalisées au cours de l’instruction et selon quels points d’observation.
[RENVOI : chapitre 4 – limites méthodologiques de l’étude d’impact.]
5.4 Le choix du site à l’épreuve de l’ensemble des critères
L’examen séparé des différents critères permet de faire apparaître une question plus générale. Un site ne peut pas être apprécié à partir d’un seul avantage.
Il résulte nécessairement d’un équilibre entre plusieurs paramètres :
 production énergétique ;
 topographie ;
 raccordement ;
 biodiversité ;
      32

 paysage ;
 usages agricoles ou pastoraux ;
 sécurité ;
 accessibilité ;
 contraintes réglementaires.
Un site peut présenter un bon ensoleillement mais un raccordement difficile.
Il peut être favorable à l’installation des panneaux mais présenter des contraintes particulières pour l’accès des secours.
Il peut disposer d’une superficie suffisante mais comporter des enjeux écologiques nécessitant des mesures importantes d’évitement ou de réduction.
C’est donc l’appréciation cumulée de ces critères qui permet de juger de la cohérence d’un choix d’implantation.
À cet égard, le dossier de Pimorin présente une particularité.
Plusieurs critères initialement présentés comme favorables deviennent, à la lecture des autres parties du dossier, des sujets nécessitant des investigations ou des adaptations supplémentaires.
Cela concerne notamment :
 le raccordement ;
 certains enjeux écologiques ;
 les conditions de sécurité et d’accès ;
 et, plus récemment, la question de la qualification des opérations de coupe et de
débroussaillement antérieures à l’étude d’impact.
Le présent rapport n’en déduit pas que chacun de ces éléments serait incompatible avec le projet.
Il considère en revanche que leur accumulation justifie de revenir au raisonnement ayant conduit au choix initial du site.
5.5 Du choix du site à la séquence d’évitement
Cette analyse conduit à une réflexion qui sera développée dans les deux chapitres suivants.
Lorsque plusieurs contraintes apparaissent après la sélection d’un site, deux démarches sont possibles.
La première consiste à adapter le projet au site retenu en recherchant des mesures permettant d’éviter, de réduire puis, si nécessaire, de compenser ses incidences.
   33

La seconde consiste, plus en amont, à examiner si un autre site raisonnablement envisageable aurait permis d’éviter certaines de ces difficultés dès l’origine.
Ces deux démarches ne sont pas contradictoires.
Elles correspondent simplement à deux niveaux différents de l’évitement.
C’est pourquoi l’analyse des critères de choix du site ne peut être totalement dissociée de celle des solutions de substitution raisonnables.
Le chapitre suivant examinera précisément cette question, notamment au regard de l’article R.122-5, II, 7° du Code de l’environnement et de l’existence, sur le territoire communal, de l’ancienne carrière du Biolet.
[RENVOI : chapitre 6 – Les solutions de substitution raisonnables.]
5.6 Le classement CRE « cas n° 2 » : un point particulier à documenter
Le classement du projet dans le cas n° 2 du cahier des charges CRE ne constitue pas en lui- même une démonstration de la pertinence environnementale du site.
Il répond à des conditions particulières d’éligibilité qui doivent être distinguées de l’évaluation environnementale proprement dite.
Cependant, ces conditions peuvent croiser certaines questions examinées dans le présent rapport.
C’est notamment le cas de la condition d) relative au défrichement :
« le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d’implantation n’a pas fait l’objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. »
Les informations récemment recueillies par les auteurs font état d’opérations importantes de coupe et de débroussaillement intervenues sur certaines parcelles au cours de l’hiver 2021 et du printemps 2022, dans le cadre de l’entretien du parc à moutons.
À ce stade, le présent rapport ne qualifie pas juridiquement ces travaux de défrichement. La quantité de bois retirée, le diamètre ou l’âge des arbres, pris isolément, ne suffisent pas à
déterminer cette qualification.
Il est notamment nécessaire de connaître :
 l’état et la destination antérieurs du terrain ;
 la nature exacte des formations végétales supprimées ;
   34

 la localisation des travaux ;
 leur étendue ;
 les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés ;
 et leur éventuel effet sur l’état boisé et la destination forestière des parcelles concernées.
Des photographies aériennes anciennes, des documents cadastraux, des photographies de terrain ou d’autres éléments objectifs pourraient permettre de documenter cet état antérieur.
Cette question présente désormais un intérêt particulier pour deux raisons distinctes :
premièrement, pour comprendre l’état écologique du site avant la réalisation de l’étude d’impact ;
deuxièmement, pour vérifier, si les dates sont pertinentes au regard de la date limite de dépôt des offres, la condition du cahier des charges CRE selon laquelle le terrain ne doit pas avoir fait l’objet d’un défrichement au cours des cinq années précédentes.
Il convient donc de traiter cette question comme un point à vérifier, et non comme une irrégularité établie.
[RENVOI : chapitre 7, § 7.3 bis – Les boisements et la question du défrichement.]
5.7 Première analyse d’ensemble
L’étude d’impact fournit plusieurs critères permettant de comprendre les raisons avancées pour justifier le choix du site de Pimorin.
Certains de ces critères ne soulèvent pas, en l’état, d’interrogation majeure dans le présent rapport.
D’autres apparaissent en revanche devoir être rapprochés d’informations figurant ailleurs dans le dossier.
Le cas le plus manifeste concerne le raccordement :
la disponibilité du réseau est présentée comme un critère du choix du site alors que l’étude indique parallèlement que le raccordement envisagé n’est pas réalisable en l’état du réseau.
D’autres interrogations concernent la topographie au regard des prescriptions de sécurité, la connaissance écologique du site au moment de sa sélection et la question des opérations antérieures portant sur la végétation.
Aucun de ces éléments ne permet, pris isolément, de conclure que le site était inadapté. Leur confrontation justifie cependant une question d’ensemble :
   35

quels éléments techniques, environnementaux et comparatifs ont permis de conclure que le site de Pimorin constituait une implantation appropriée au regard de l’ensemble de ces contraintes ?
Cette question conduit naturellement à l’analyse des solutions de substitution développée au chapitre suivant.
5.8 Questions appelant un échange avec la DREAL
À la lumière des éléments précédents, les auteurs souhaiteraient notamment connaître la position de la DREAL sur les points suivants :
1. Critères du choix du site
Quels critères ont été considérés comme déterminants lors de la sélection du site de Pimorin et existe-t-il une analyse permettant de comprendre leur pondération respective ?
2. Raccordement
Comment la disponibilité du raccordement a-t-elle été appréciée au stade du choix du site alors que l’étude d’impact indique par ailleurs qu’un raccordement au poste source de Cuiseaux n’était pas envisageable dans l’état du réseau décrit ?
3. Topographie
Les caractéristiques topographiques du site ont-elles été appréciées uniquement au regard de l’installation des panneaux ou également au regard de l’ensemble des voies, accès et aménagements nécessaires à la sécurité du projet ?
4. Biodiversité
Les données naturalistes acquises postérieurement à l’étude d’impact sont-elles susceptibles de conduire à réexaminer l’appréciation initiale des enjeux écologiques du site ?
5. Solutions de substitution
Les difficultés identifiées concernant certains critères — notamment le raccordement, les enjeux écologiques et les contraintes techniques — ont-elles conduit à réexaminer l’existence d’autres implantations raisonnablement envisageables ?
6. Classement CRE
Quels éléments ont permis de considérer que l’ensemble des conditions cumulatives du cas n° 2 du cahier des charges CRE étaient satisfaites pour le terrain d’implantation ?
7. Défrichement antérieur
Les services instructeurs avaient-ils connaissance d’opérations importantes de coupe ou de débroussaillement réalisées sur les parcelles en 2021 et 2022 et, dans l’affirmative, leur qualification au regard du Code forestier a-t-elle été examinée ?
   36

8. Traçabilité du choix
Existe-t-il des notes, études ou documents techniques permettant de retracer le raisonnement comparatif ayant conduit à considérer le site de Pimorin comme adapté au projet ?
Ce qu’il convient de retenir
L’étude d’impact présente plusieurs critères ayant conduit au choix du site de Pimorin : surface disponible, ensoleillement, topographie, raccordement, biodiversité et insertion paysagère.
Le projet est par ailleurs présenté comme relevant du cas n° 2 du cahier des charges CRE, lequel répond à quatre conditions cumulatives spécifiques qui ne doivent pas être confondues avec les critères techniques et environnementaux ayant présidé au choix du site.
La confrontation des différentes parties du dossier fait apparaître plusieurs questions.
La plus nette concerne le raccordement, présenté comme un critère déterminant alors que l’étude indique elle-même que le raccordement envisagé n’est pas réalisable dans l’état du réseau décrit.
D’autres interrogations concernent la topographie au regard des prescriptions de sécurité, l’évolution des connaissances écologiques et, sous réserve d’investigations complémentaires, la nature d’opérations de coupe et de débroussaillement réalisées avant l’étude d’impact.
Le présent rapport n’en déduit pas que le site aurait nécessairement dû être écarté.
Il pose une question de méthode :
la pertinence d’un site ne résulte pas de la satisfaction isolée de quelques critères, mais de la cohérence de l’ensemble des conditions environnementales, techniques, réglementaires et électriques nécessaires à la réalisation du projet.
Cette interrogation conduit directement au chapitre suivant : l’examen des solutions de substitution raisonnables.
CHAPITRE 6
Les solutions de substitution raisonnables
L'analyse des alternatives au regard de l'article R.122-5 du Code de l'environnement
   37

   CHAPITRE 6
Les solutions de substitution raisonnables
L’analyse des alternatives au regard de l’article R.122-5 du Code de l’environnement
6.1 Pourquoi examiner d’autres sites ?
L’étude d’impact n’a pas uniquement pour objet de décrire le projet retenu.
Elle doit également permettre de comprendre pourquoi ce projet a été implanté sur un site donné plutôt que selon une autre solution raisonnablement envisageable.
Cette exigence répond à une logique environnementale fondamentale.
Une grande partie des incidences d’un projet résulte directement de son implantation.
Le choix d’un site présentant moins d’enjeux peut permettre d’éviter, dès l’origine, des atteintes qu’il faudrait autrement chercher à réduire ou à compenser.
La question n’est donc pas seulement :
« Le site retenu peut-il accueillir le projet ? »
Elle est également :
« Pourquoi ce site a-t-il été retenu plutôt qu’une autre solution raisonnablement envisageable ? »
Cette réflexion rejoint le principe directeur du présent rapport :
Le choix du site constitue la première mesure d’évitement.
6.2 Le cadre réglementaire
L’article R.122-5, II, 7° du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comporte :
      38

« Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage [...] et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine. »
[RÉFÉRENCE : Code de l’environnement, art. R.122-5, II, 7°.]
Cette disposition n’impose pas nécessairement l’étude de toutes les implantations théoriquement imaginables.
Elle impose en revanche de présenter les solutions de substitution raisonnables effectivement examinées et les principales raisons ayant conduit au choix effectué.
L’intérêt de cette analyse est essentiel pour comprendre la démarche d’évitement.
Une comparaison entre plusieurs possibilités peut en effet permettre d’identifier celle qui présente le meilleur compromis entre faisabilité technique, production énergétique et incidences environnementales.
6.3 Les variantes présentées dans l’étude d’impact
L’étude d’impact présente trois variantes d’aménagement du projet.
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, variantes d’implantation, pages 124 à 126.]
Ces variantes correspondent à différentes configurations des équipements à l’intérieur d’un même secteur d’implantation.
Elles permettent donc de comprendre comment le projet a progressivement été adapté au sein du périmètre retenu.
Cette démarche est utile.
Elle permet notamment d’identifier certains évitements internes à l’emprise.
Elle ne répond cependant pas exactement à une autre question :
D’autres sites d’implantation ont-ils été examinés avant que ce périmètre ne soit définitivement retenu ?
Dans les documents examinés par les auteurs, aucune comparaison détaillée entre plusieurs sites distincts situés sur le territoire communal n’a été identifiée à ce stade.
6.4 L’ancienne carrière du Biolet : une emprise déjà dégradée sur le territoire communal
        39

Les auteurs ont identifié sur le territoire de Pimorin une ancienne carrière située au lieu-dit Le Biolet.
Cette emprise présente une caractéristique importante : il s’agit d’un site ayant déjà fait l’objet d’activités ayant modifié son état initial.
Les recherches entreprises ont permis de retrouver des éléments administratifs relatifs à cette ancienne carrière, notamment une procédure conduite par les services de l’État ayant abouti à l’arrêté préfectoral de mise en demeure AP-2020-43-DREAL.
[PJ — Arrêté préfectoral AP-2020-43-DREAL et documents Géorisques associés.]
L’existence de cette emprise est particulièrement intéressante au regard des orientations publiques tendant à privilégier, lorsque cela est possible, les terrains déjà artificialisés ou dégradés pour le développement photovoltaïque.
Le présent rapport ne soutient pas que la carrière du Biolet constituait nécessairement une solution techniquement, économiquement ou juridiquement équivalente au site retenu.
Une telle conclusion nécessiterait précisément une étude comparative.
Il pose une question plus simple :
Cette emprise a-t-elle été identifiée et examinée parmi les solutions raisonnablement envisageables avant que le choix du site « En l’Horme » ne soit arrêté ?
Si elle a été examinée puis écartée, les auteurs souhaiteraient connaître les raisons de ce choix. Si elle n’a pas été examinée, ils souhaiteraient comprendre pourquoi.
6.5 Les orientations publiques en faveur des surfaces déjà artificialisées
Les politiques publiques relatives au développement photovoltaïque accordent une attention croissante à la mobilisation des surfaces déjà artificialisées ou dégradées.
L’ADEME et d’autres organismes publics ont notamment identifié un potentiel important sur :
 les bâtiments ;
 les friches ;
 les anciennes carrières et terrains dégradés lorsque leurs caractéristiques le permettent
 les zones d’activités ;
 les grandes surfaces de stationnement.
L’objectif est notamment de développer la production d’énergie renouvelable tout en limitant les incidences supplémentaires sur les espaces naturels et agricoles.
    40

[RÉFÉRENCES À CONSOLIDER : ADEME ; CEREMA ; documents nationaux relatifs à l’implantation photovoltaïque sur surfaces artificialisées et dégradées.]
Cette orientation ne signifie évidemment pas qu’un projet photovoltaïque au sol sur un espace naturel serait nécessairement impossible.
Elle conduit en revanche à s’interroger sur la recherche préalable de sites présentant des enjeux environnementaux moindres.
Cette interrogation est particulièrement pertinente à Pimorin compte tenu de l’existence de l’ancienne carrière du Biolet.
6.6 Un exemple territorial proche : Augisey
À quelques kilomètres de Pimorin, la commune d’Augisey offre un exemple différent de développement photovoltaïque.
Selon les informations réunies par les auteurs, le projet y a été développé sur une surface dégradée, avec une implantation de 2 hectares environ, peu ou pas visible depuis le village.
Le projet présente également une dimension territoriale particulière : l’électricité produite serait prioritairement valorisée localement, notamment sur la commune et une commune voisine, le surplus étant injecté sur le réseau.
Des habitants auraient par ailleurs pris des participations dans la structure portant ou exploitnt le projet.
Le présent rapport tient à être très clair sur la portée de cet exemple.
Le projet d’Augisey n’est pas présenté comme une solution de substitution juridique au projet de Pimorin.
Sa puissance, sa superficie, son modèle économique et ses caractéristiques techniques peuvent être différents.
Il constitue en revanche un retour d’expérience territorial particulièrement proche. Il montre qu’à quelques kilomètres de Pimorin, le développement d’une production
photovoltaïque a pu être envisagé selon une approche associant :
 une surface déjà dégradée ;
 une faible incidence paysagère ;
 une dimension énergétique locale ;
 une implication de la collectivité ;
 et une participation d’habitants au projet.
   41

Cet exemple invite à une réflexion plus générale.
La transition énergétique et la préservation du territoire ne sont pas nécessairement des objectifs contradictoires ; la manière dont un projet est localisé, dimensionné et construit avec son territoire peut contribuer à les concilier.
6.7 Jusqu’où rechercher une solution de substitution ?
Le dossier de Pimorin soulève une autre question méthodologique.
L’étude d’impact présente le raccordement au réseau comme l’un des critères ayant conduit au choix du site.
Or, comme il sera développé au chapitre 9, elle indique également que le raccordement au poste source envisagé n’est pas réalisable dans l’état du réseau décrit au moment de l’étude.
Par ailleurs, des informations ont été communiquées aux auteurs selon lesquelles l’électricité produite serait destinée à être transportée au-delà du territoire communal et, après adaptation du réseau, vers des niveaux supérieurs du réseau électrique.
À ce stade, les auteurs considèrent que la destination précise évoquée vers Dijon doit être confirmée par un document technique avant d’être présentée comme un fait établi dans le présent rapport.
Cette réserve n’enlève cependant rien à une question plus générale.
Lorsqu’une centrale photovoltaïque produit de l’électricité destinée à être injectée dans un réseau dépassant largement le territoire de sa commune d’implantation, quelle est l’échelle géographique pertinente pour rechercher les solutions de substitution raisonnables ?
Doivent-elles être recherchées uniquement dans la commune ? Dans un périmètre de quelques kilomètres ?
À l’échelle du bassin électrique concerné ?
Cette question prend une importance particulière lorsqu’existent, dans des territoires urbanisés, d’importantes surfaces bâties, commerciales, industrielles ou de stationnement susceptibles d’accueillir une production photovoltaïque.
Le présent rapport ne soutient pas que les grandes zones commerciales de Dijon constitueraient une solution techniquement équivalente au projet de Pimorin.
Il ne dispose pas des éléments permettant de l’affirmer. Il pose en revanche une question de méthode :
   42

lorsque la production électrique n’est pas intrinsèquement liée au territoire d’implantation et doit être transportée sur une distance importante, dans quelle mesure la recherche des solutions de substitution doit-elle intégrer les possibilités de production sur des surfaces déjà artificialisées situées dans le territoire électrique plus large auquel cette production est destinée ?
Cette interrogation apparaît directement liée à la logique d’évitement.
6.8 Une question de méthode plus que de résultat
Les développements précédents ne cherchent pas à démontrer qu’une autre implantation devait nécessairement être choisie.
Ils conduisent à une question plus fondamentale :
Quelle méthode a été utilisée pour déterminer que le site retenu constituait, parmi les possibilités raisonnablement envisageables, une implantation appropriée pour ce projet ?
Une véritable comparaison peut parfaitement conduire à maintenir le site initial.
Mais elle permet alors d’expliquer pourquoi les autres solutions ont été écartées.
C’est précisément cette traçabilité du raisonnement que les auteurs souhaitent comprendre.
L’ancienne carrière du Biolet fournit à cet égard un cas concret situé sur le territoire même de Pimorin.
L’exemple d’Augisey apporte, quant à lui, un retour d’expérience proche montrant une autre manière d’articuler implantation photovoltaïque et territoire.
Enfin, la question du raccordement conduit à s’interroger sur l’échelle géographique pertinente de la recherche d’alternatives.
Ces trois niveaux ne doivent pas être confondus.
Ils participent cependant à une même réflexion :
l’évitement environnemental commence par la localisation du projet.
6.9 Questions appelant un échange avec la DREAL
Les auteurs souhaiteraient notamment connaître la position de la DREAL sur les points suivants :
      43

1. Quels sites distincts ont effectivement été examinés avant le choix définitif de l’emprise de Pimorin ?
2. Les trois variantes présentées dans l’étude d’impact constituent-elles l’intégralité des solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage ou existe-t-il d’autres analyses ?
3. L’ancienne carrière du Biolet a-t-elle été identifiée au cours de la recherche d’implantations possibles ?
4. Si elle a été examinée, quelles raisons techniques, environnementales, foncières ou économiques ont conduit à l’écarter ?
5. Les orientations publiques privilégiant la mobilisation des terrains déjà artificialisés ou dégradés ont-elles été prises en considération lors du choix du site ?
6. Dans quelle mesure l’existence de solutions photovoltaïques développées sur des sites dégradés dans des communes voisines peut-elle éclairer les pratiques de choix d’implantation, sans préjuger de la comparabilité technique des projets ?
7. Quelle échelle géographique doit raisonnablement être retenue pour rechercher les solutions de substitution d’un projet dont l’électricité est destinée à être injectée et transportée sur le réseau public au-delà du territoire communal ?
8. Les contraintes de raccordement du site de Pimorin ont-elles conduit à réexaminer d’autres implantations susceptibles de présenter simultanément un meilleur accès au réseau et des enjeux environnementaux moindres ?
9. Existe-t-il des notes, études ou documents administratifs retraçant l’analyse comparative ayant conduit au choix définitif du site ?
Ce qu’il convient de retenir
L’étude d’impact présente trois variantes d’aménagement, mais celles-ci concernent différentes configurations d’un même site.
Le présent rapport a identifié sur le territoire communal une ancienne carrière déjà dégradée qui n’apparaît pas, dans les documents examinés, parmi les solutions de substitution présentées.
Il relève également qu’une commune voisine, Augisey, a développé selon les informations disponibles un projet photovoltaïque reposant sur une approche territoriale différente. Cet exemple n’est pas présenté comme une solution de substitution au sens juridique, mais comme un retour d’expérience susceptible d’enrichir la réflexion.
Enfin, les contraintes de raccordement conduisent à poser une question plus large sur l’échelle à laquelle doivent être recherchées les solutions raisonnablement envisageables.
Le présent rapport ne prétend pas déterminer quelle implantation aurait dû être retenue. Il demande à comprendre comment les différentes possibilités ont été recherchées,
comparées et écartées avant que le choix définitif du site ne soit arrêté.
Comparer des solutions de substitution ne signifie pas présumer qu’une autre solution est meilleure. Cela signifie disposer des éléments permettant de comprendre pourquoi celle qui a été retenue l’a été.
   44

45

CHAPITRE 7
Les enjeux écologiques et les espèces protégées
Analyse des inventaires naturalistes, de la séquence ERC, du défrichement et de la procédure de dérogation
« La meilleure atteinte à l’environnement est celle que l’on n’a pas à compenser parce qu’elle a été évitée dès le choix du projet. »
PRINCIPE DIRECTEUR DU PRÉSENT CHAPITRE
Le choix du site constitue la première mesure d’évitement.
Le droit de l’environnement repose sur une logique de prévention. Avant de rechercher des mesures de réduction ou de compensation, il convient d’examiner si les atteintes à l’environnement pouvaient être évitées dès l’origine du projet, notamment par le choix d’un autre site ou d’une autre implantation raisonnablement envisageable.
Cette logique relie directement le choix du site, l’analyse des solutions de substitution, la séquence « Éviter – Réduire – Compenser », la protection des espèces et de leurs habitats et, plus largement, l’ensemble des incidences environnementales du projet.
Le choix du site n’est donc pas une simple décision d’implantation : il constitue la première décision environnementale du projet.
7.1 Les enjeux écologiques : une composante déterminante de l’évaluation environnementale
    [RÉFÉRENCE : Code de l’environnement, art. L.163-1 – séquence éviter, réduire, compenser
; art. R.122-5, II, 7° – solutions de substitution raisonnables.]
    [RÉFÉRENCES : Code de l’environnement, art. L.411-1 et suivants ; étude d’impact,
chapitres relatifs au milieu naturel et aux inventaires naturalistes.]
46

La préservation de la biodiversité constitue l’un des objectifs majeurs du droit de l’environnement.
Cette exigence s’applique avec une attention particulière aux projets susceptibles de modifier durablement des habitats naturels, de fragmenter des continuités écologiques ou d’affecter des espèces protégées.
Dans le dossier de Pimorin, les enjeux écologiques occupent une place importante.
L’étude d’impact comporte des inventaires relatifs aux habitats naturels, à la flore et à différents groupes faunistiques. Elle expose également les incidences prévisibles du projet et les mesures destinées à les éviter, à les réduire ou, en dernier recours, à les compenser.
et suivants ]
Les auteurs du présent rapport ne contestent ni l’existence ni l’importance du travail naturaliste réalisé.
Ils s’interrogent toutefois sur plusieurs éléments susceptibles d’influencer la portée de ses conclusions :
 la durée des inventaires et leur couverture des différents cycles saisonniers ;
 les limites méthodologiques reconnues par les auteurs de l’étude ;
 les connaissances nouvelles acquises postérieurement à l’étude d’impact ;
 la prise en compte des fonctionnalités écologiques du site ;
 l’état de la végétation avant certaines interventions réalisées en 2021 et 2022 ;
 la question de l’autorisation de défrichement ;
 l’articulation entre le choix du site, les solutions de substitution et la séquence ERC ;
 les conditions d’une éventuelle dérogation au régime de protection des espèces.
L’objectif du présent chapitre n’est pas de substituer une expertise naturaliste citoyenne à celle des spécialistes ou des administrations compétentes.
Il consiste à confronter les connaissances disponibles, à distinguer les faits établis des questions encore ouvertes et à identifier les points qui paraissent justifier un échange technique avec la DREAL.
7.2 La durée et la représentativité des inventaires naturalistes
La qualité d’un inventaire naturaliste dépend non seulement des compétences des experts et des méthodes employées, mais également du nombre de passages réalisés et de leur répartition au cours des saisons.
De nombreuses espèces ne sont détectables qu’à certaines périodes de leur cycle biologique.
[SOURCE EI-01 : Étude d’impact, chapitres relatifs au milieu naturel et aux inventaires
naturalistes, § 2.4
   47

Certaines plantes ne peuvent être identifiées avec certitude qu’au moment de leur floraison. La présence ou la détectabilité de plusieurs insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux ou chiroptères varie également selon les périodes de reproduction, de migration, d’hivernage ou d’activité.
L’étude d’impact reconnaît elle-même les limites inhérentes à ce type d’investigations. Elle mentionne notamment :
 la floraison très courte de certaines espèces végétales ;
 le caractère occasionnel du passage de certains oiseaux ou chiroptères ;
 la discrétion de plusieurs reptiles et amphibiens ;
 les moyens importants qui seraient nécessaires pour accroître les probabilités de détection.
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § consacré aux difficultés et limites méthodologiques des inventaires naturalistes.]
Selon les éléments relevés dans le dossier, la campagne d’inventaires aurait couvert une période d’environ six mois, son calendrier ayant été affecté par les contraintes liées à la crise sanitaire.
Les auteurs ne remettent pas en cause la réalité de ces contraintes.
Ils observent néanmoins qu’une période plus courte qu’un cycle annuel complet peut limiter la détection d’espèces présentant une phénologie particulière.
Cette question présente un intérêt spécifique concernant la Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis), dont la détection dépend étroitement de sa période de floraison.
La durée limitée des inventaires ne suffit évidemment pas, à elle seule, à invalider l’ensemble de l’étude écologique.
Elle conduit en revanche à considérer avec attention les connaissances naturalistes nouvelles acquises postérieurement.
Cette question apparaît d’autant plus pertinente qu’un complément d’observation a été demandé à Jura Nature Environnement par la DREAL concernant la Spiranthe d’automne.
La qualité d’une évaluation écologique dépend d’abord de la qualité de la connaissance du milieu étudié.
7.3 Les habitats et les fonctionnalités écologiques du site
L’intérêt écologique d’un site ne se réduit pas à la liste des espèces observées.
    48

Il dépend également de la nature et de la continuité des habitats, des ressources alimentaires disponibles, des zones de reproduction ou de refuge et des relations fonctionnelles entre les différents milieux.
Le secteur concerné par le projet comprend notamment des milieux ouverts, des lisières forestières, des formations arbustives, des haies et des secteurs décrits comme des pelouses sèches dans certaines pièces du dossier.
Les formations arbustives comportent notamment des aubépines, prunelliers, genévriers, houx et amélanchiers.
Ces végétaux peuvent constituer des ressources alimentaires, des abris ou des supports de nidification pour l’avifaune et d’autres groupes faunistiques.
La proximité de boisements situés à l’est et à l’ouest de l’emprise renforce également l’intérêt d’examiner les relations fonctionnelles entre les milieux forestiers, les lisières et les espaces ouverts du « parcours des moutons ».
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § 3.3.2.1.2, p. 88.]
Le courrier de Terre d’Émeraude Communauté relatif aux pelouses sèches constitue à cet
égard une pièce utile.
Il conviendra toutefois de conserver une qualification précise de sa portée : identification écologique, qualification patrimoniale, signalement d’un milieu sensible ou éventuelle protection particulière.
[PJ : courrier Terre d’Émeraude Communauté du 26 juin 2023 relatif aux pelouses sèches.]
Il convient donc de distinguer :
 les habitats bénéficiant d’un statut juridique particulier ;
 les habitats présentant un intérêt patrimonial sans protection réglementaire propre ;
 les éléments participant aux continuités écologiques ;
 les formations végétales assurant des fonctions d’alimentation, de reproduction, de refuge
ou de déplacement.
Cette distinction permet d’éviter toute qualification excessive tout en donnant une représentation fidèle du fonctionnement écologique du site.
7.3 bis Les formations végétales et la question du défrichement
L’étude d’impact indique, dans son paragraphe 1.4.8 – Autorisation de défrichement, qu’à la suite d’une visite du site, la Direction départementale des territoires du Jura a considéré que
    49

le projet photovoltaïque de Pimorin ne nécessitait pas d’autorisation préalable de défrichement.
[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, § 1.4.8 – Autorisation de défrichement ; annexe 11.2.]
Cette conclusion doit être appréciée au regard de la notion juridique de défrichement.
L’article L.341-1 du Code forestier définit notamment le défrichement par référence à une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il importe donc de ne pas confondre plusieurs notions différentes :
 la présence d’arbres sur un terrain ;
 l’âge individuel de ces arbres ;
 l’existence d’un état boisé ;
 les opérations ordinaires d’entretien d’un terrain agricole ou pastoral ;
 et une opération susceptible de recevoir juridiquement la qualification de défrichement.
Abandon de l’argument relatif à l’âge des arbres dispersés
Le présent rapport avait initialement envisagé d’interroger l’âge de plusieurs arbres anciens identifiés sur l’emprise du projet.
Des précisions obtenues ultérieurement auprès de la DREAL conduisent les auteurs à ne plus retenir cet argument.
Selon les explications communiquées, ces arbres sont dispersés sur l’ensemble du site et ne constituent pas, par leur seule présence, un boisement.
Dans ces conditions, leur âge individuel ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause la conclusion relative à l’absence d’autorisation de défrichement.
Les auteurs prennent acte de cette explication et abandonnent ce point.
Cette évolution est conforme à la méthode retenue dans le présent rapport : lorsqu’une interrogation trouve une explication suffisamment convaincante, elle n’a pas vocation à être maintenue artificiellement.
Une information nouvelle concernant des interventions réalisées en 2021 et 2022
Une autre question, distincte, est toutefois apparue récemment.
Selon des informations recueillies auprès de personnes connaissant directement les parcelles, des opérations importantes de coupe et de débroussaillement auraient été réalisées par l’exploitant agricole au cours de l’hiver 2021 et du printemps 2022, sur les terrains correspondant au parc à moutons aujourd’hui inclus dans le site du projet.
50

Le terrain était historiquement utilisé pour le pâturage, notamment des moutons, et le bail de l’exploitant comporterait une obligation d’entretien.

Les auteurs disposent également d’observations directes concernant les volumes de bois extraits. Une estimation réalisée à partir des bois stockés après les travaux conduirait à un volume supérieur à 200 stères, comprenant notamment des arbres de dimensions importantes.

À ce stade, ces observations doivent être présentées avec prudence.

Le présent rapport ne qualifie pas ces opérations de défrichement au sens juridique du terme.

Une coupe importante d’arbres, même représentant un volume conséquent de bois, ne constitue pas nécessairement un défrichement au sens du Code forestier.

La qualification dépend notamment de l’état antérieur du terrain, de sa destination, de la nature et de la continuité des formations végétales supprimées, de l’étendue des travaux et de leurs effets sur l’éventuel état boisé.

Il convient donc de rechercher des éléments objectifs permettant de reconstituer l’état du site avant les interventions de 2021-2022.

Pourraient notamment être utiles :

  •   des photographies aériennes antérieures ;

  •   les séries historiques disponibles sur Géoportail ou l’IGN ;

  •   des photographies datées du terrain ;

  •   les documents relatifs au bail rural ou pastoral ;

  •   d’éventuels documents communaux autorisant ou mentionnant les travaux ;

  •   les témoignages susceptibles d’être objectivés ;

  •   toute cartographie ou photographie utilisée lors des premières phases de développement du

    projet.

    Une question présentant un double intérêt

    La clarification de la nature de ces travaux présente désormais un intérêt à deux titres.

    Premièrement, sur le plan environnemental, elle permettrait de connaître l’état réel de la végétation du site immédiatement avant la réalisation des inventaires ayant servi à l’étude d’impact.

    Si des formations végétales significatives ont effectivement été supprimées peu avant les inventaires, il serait utile de déterminer si cette évolution a été identifiée et prise en compte dans la description de l’état initial.

    Deuxièmement, au regard du cahier des charges CRE, le projet est présenté comme relevant du cas n° 2, dont la condition d) prévoit notamment que :

51

« le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d’implantation n’a pas fait l’objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. »

[RÉFÉRENCE : Cahier des charges CRE applicable au projet – cas n° 2, condition d).]

[RENVOI : chapitre 5, §§ 5.2 et 5.6.]

La chronologie 2021-2022 pourrait donc être pertinente si, et seulement si, les opérations réalisées recevaient juridiquement la qualification de défrichement et si elles entraient dans la période de cinq ans définie par le cahier des charges applicable.

Il serait prématuré d’aller plus loin sans disposer des éléments permettant cette qualification.

La question qui mérite d’être posée à l’administration est donc factuelle et technique :

Quel était l’état des formations végétales avant les interventions de 2021-2022, quelle était la nature juridique de ces interventions et ces éléments étaient-ils connus lors de l’évaluation environnementale et de l’appréciation de la condition relative au défrichement ?

Cette formulation permet de soulever une question potentiellement importante sans présumer ni d’une irrégularité ni de l’intention des personnes ayant réalisé ou autorisé les travaux.

7.4 Les connaissances naturalistes acquises postérieurement à l’étude d’impact

Une étude écologique représente l’état des connaissances disponibles à une date donnée.

Elle ne peut cependant être considérée comme définitivement figée lorsque des données nouvelles, pertinentes et vérifiables apparaissent au cours de la poursuite de l’instruction environnementale.

Jura Nature Environnement a réalisé des investigations naturalistes complémentaires sur le site, notamment concernant la Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis).

Selon les informations actuellement disponibles, ces investigations auraient été conduites par des naturalistes expérimentés, avec géolocalisation des observations, et auraient mis en évidence une population particulièrement importante.

Les auteurs souhaitent disposer, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées, des éléments permettant d’en préciser la portée :

  •   dates des prospections ;

  •   protocole général de comptage ;

  •   nombre de stations ou de pieds recensés ;

  •   modalités de géolocalisation ;

52

  •   cartographie ou synthèse technique ;

  •   appréciation de l’importance de cette population à l’échelle locale ou départementale.

    Tant que ces données ne sont pas intégralement disponibles, le présent rapport évitera d’affirmer comme définitivement établi qu’il s’agirait, par exemple, de la plus importante population du Jura.

    Il peut en revanche constater que des données nouvelles suffisamment significatives ont été recueillies pour justifier un examen complémentaire, puisque la DREAL elle-même a demandé un complément d’observation.

    Si ces résultats sont confirmés, ils présenteront un intérêt direct pour :

  •   l’appréciation de la représentativité des inventaires initiaux ;

  •   la caractérisation des enjeux floristiques ;

  •   l’analyse des effets du projet ;

  •   la définition ou l’adaptation des mesures ERC ;

  •   et l’instruction relative aux espèces protégées.

    Dans cette perspective, la poursuite de l’instruction environnementale constitue une étape essentielle permettant de prendre en considération les connaissances scientifiques disponibles au moment où les décisions correspondantes seront prises.

    7.5 La séquence « Éviter – Réduire – Compenser »

    La séquence ERC repose sur une hiérarchie.

    La première démarche consiste à éviter les atteintes lorsque cela est raisonnablement possible.

    Ce n’est qu’après avoir recherché les possibilités d’évitement que doivent être examinées les mesures de réduction.

    La compensation intervient en dernier recours pour les incidences résiduelles qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites.

    [RÉFÉRENCE : Code de l’environnement, art. L.163-1.]

    Cette hiérarchie donne une importance particulière au choix du site.

    Une adaptation de l’implantation à l’intérieur d’une emprise peut constituer une mesure d’évitement.

    Mais l’examen d’un autre site raisonnablement envisageable présentant des enjeux écologiques moindres peut constituer une démarche d’évitement plus en amont.

53

Les chapitres précédents ont montré que les trois variantes présentées dans l’étude d’impact concernent différentes configurations au sein d’un même périmètre.

[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, variantes d’implantation, pp. 124-126.]

L’ancienne carrière du Biolet, site déjà dégradé identifié sur le territoire communal, n’apparaît pas dans les solutions de substitution présentées dans l’étude.

[RENVOI : chapitre 6 – Les solutions de substitution raisonnables.]

La question environnementale centrale peut donc être formulée ainsi :

Le choix d’un autre site raisonnablement envisageable aurait-il permis d’éviter davantage d’atteintes environnementales que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation nécessaires sur le site retenu ?

Le présent rapport n’apporte pas lui-même la réponse.

Il considère en revanche que cette question participe pleinement de l’analyse de la séquence ERC.

7.6 La procédure de dérogation relative aux espèces protégées

Le dossier du projet comporte une question particulière concernant la nécessité et les conditions d’une éventuelle dérogation au régime de protection des espèces.

Cette procédure constitue une étape importante de l’analyse environnementale.

Le présent rapport ne préjuge ni de la nécessité définitive d’une telle dérogation, ni de son éventuelle délivrance.

Il rappelle toutefois que, lorsqu’une dérogation au régime de protection des espèces est requise, le Code de l’environnement impose plusieurs conditions.

L’article L.411-2 du Code de l’environnement prévoit notamment l’examen :

  •   du motif permettant de justifier la dérogation ;

  •   de l’absence d’autre solution satisfaisante ;

  •   et du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces

    concernées dans leur aire de répartition naturelle.

    [RÉFÉRENCE : Code de l’environnement, art. L.411-2.]

    Ces conditions donnent une importance particulière aux données nouvelles concernant les espèces et leurs habitats.

54

Elles rejoignent également directement la question des solutions de substitution.

En effet, la recherche de l’absence d’autre solution satisfaisante conduit nécessairement à s’interroger sur les autres possibilités raisonnablement envisageables permettant de réaliser l’objectif poursuivi avec des incidences moindres sur les espèces protégées.

Les investigations complémentaires concernant la Spiranthe, les fonctionnalités écologiques du site et l’existence éventuelle de solutions alternatives sont donc susceptibles de présenter un intérêt direct pour cette analyse.

L’existence préalable d’une autorisation d’urbanisme ne dispense pas l’autorité compétente de procéder à l’appréciation propre au régime de protection des espèces lorsque celui-ci trouve à s’appliquer.

7.7 Les limites générales reconnues par l’étude d’impact

L’étude d’impact indique, dans le paragraphe consacré aux difficultés liées à l’évaluation des incidences :

« Ce manque relatif de références et de recul sur les centrales photovoltaïques constitue une difficulté dans l’évaluation des impacts de tels aménagements. »

[RÉFÉRENCE : Étude d’impact, p. 25 ] Cette réserve mérite d’être rapprochée :

  •   des limites reconnues des inventaires naturalistes ;

  •   de leur calendrier ;

  •   de l’apparition ultérieure de données écologiques nouvelles ;

  •   de la transformation durable d’une emprise importante ;

  •   des incertitudes affectant certaines conséquences environnementales du projet.

    Le manque de recul ne conduit naturellement pas, à lui seul, à rendre un projet impossible.

    Il invite en revanche à une attention particulière dans l’identification des enjeux et dans l’application de la séquence ERC.

    Il renforce également le principe méthodologique développé dans le présent rapport :

    plus les connaissances sont incertaines ou les enjeux difficiles à caractériser, plus l’évitement en amont et le choix du site prennent de l’importance.

55

7.8 Points appelant un échange technique avec la DREAL

À la lumière des éléments développés dans le présent chapitre, les auteurs souhaiteraient obtenir des éclaircissements sur les questions suivantes.

1. Inventaires naturalistes

Comment la durée, le calendrier et la saisonnalité des inventaires ont-ils été pris en compte pour apprécier leur représentativité, notamment pour les espèces dont la détection dépend de périodes biologiques particulières ?

2. Données naturalistes nouvelles

Selon quelles modalités les données acquises postérieurement à l’étude d’impact seront-elles prises en compte dans la poursuite de l’instruction environnementale ?

3. Spiranthe d’automne

Quels compléments ont été demandés concernant Spiranthes spiralis et comment leurs résultats seront-ils intégrés à l’appréciation des enjeux écologiques du site ?

4. Fonctionnalités écologiques

Comment les fonctions assurées par les pelouses sèches, les lisières, les haies et les formations arbustives ont-elles été appréciées au-delà du seul inventaire des espèces ?

5. État de la végétation avant l’étude d’impact

Les services de l’État avaient-ils connaissance des opérations importantes de coupe et de débroussaillement réalisées sur certaines parcelles durant l’hiver 2021 et le printemps 2022 ?

6. Qualification de ces interventions

La nature de ces opérations a-t-elle été examinée au regard des dispositions du Code forestier relatives au défrichement et existe-t-il des documents permettant d’en connaître l’étendue et la qualification ?

7. État antérieur du site

Les services instructeurs disposent-ils de photographies aériennes, cartographies, constats de terrain ou autres documents permettant de caractériser l’état des formations végétales avant ces interventions ?

8. Condition d) du cas n° 2 CRE

Lors de l’appréciation de la condition selon laquelle le terrain ne devait pas avoir fait l’objet de défrichement au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des offres, les interventions réalisées en 2021-2022 étaient-elles connues et, le cas échéant, ont-elles fait l’objet d’une qualification particulière ?

9. Séquence ERC et choix du site

Dans quelle mesure l’examen d’un autre site raisonnablement envisageable et présentant potentiellement des enjeux écologiques moindres a-t-il été intégré à l’appréciation de la phase d’évitement ?

56

10. Solutions alternatives et espèces protégées

Si le régime de dérogation prévu par l’article L.411-2 trouve à s’appliquer, comment l’existence éventuelle d’« autre solution satisfaisante » sera-t-elle appréciée, notamment au regard des solutions de substitution évoquées au chapitre 6 ?

11. Documents techniques

Existe-t-il des notes, comptes rendus de visites, cartographies ou analyses internes susceptibles d’éclairer les différents points précédents et pouvant être communiqués aux auteurs du présent rapport ?

Ce qu’il convient de retenir

L’étude d’impact comporte un travail naturaliste substantiel, mais reconnaît elle-même les limites inhérentes aux inventaires de terrain et le manque relatif de recul concernant certaines incidences des centrales photovoltaïques.

Les données acquises postérieurement à l’étude initiale, notamment concernant la Spiranthe d’automne, justifient que la connaissance écologique du site puisse continuer à être précisée au cours de l’instruction.

Concernant le défrichement, le présent rapport abandonne expressément l’argument fondé sur l’âge d’arbres anciens dispersés : leur présence individuelle ne suffit pas à caractériser un boisement.

En revanche, l’information récemment recueillie concernant d’importantes interventions de coupe et de débroussaillement réalisées en 2021-2022 soulève une question différente qui mérite d’être objectivée.

Le rapport ne qualifie pas ces opérations de défrichement.

Il propose d’en rechercher la nature exacte et de reconstituer l’état antérieur du terrain, notamment parce que cette question peut présenter un intérêt à la fois pour la compréhension de l’état écologique initial et pour la condition relative au défrichement figurant dans le cas n° 2 du cahier des charges CRE.

Enfin, l’ensemble de ces questions ramène au principe directeur du chapitre :

l’évitement ne commence pas lorsque l’on cherche à compenser les effets d’un projet déjà implanté. Il commence au moment où l’on choisit son emplacement.

CHAPITRE 8

57

La sécurité incendie et la faisabilité des prescriptions du SDIS

Confrontation entre les prescriptions de sécurité, l'étude d'impact, les plans du permis de construire et la configuration réelle du terrain

8.1. Un enjeu directement lié à l'implantation du projet

La sécurité incendie constitue un enjeu important pour toute centrale photovoltaïque au sol de cette dimension.

Dans le cas de Pimorin, cette question revêt une importance particulière en raison de la superficie du projet, de la configuration du terrain, de la proximité des habitations et de la présence de milieux végétalisés autour de l'emprise.

Le projet prévoit environ 27 200 panneaux photovoltaïques répartis sur une emprise clôturée d'environ 15 hectares.

Cette emprise est d'une dimension importante au regard de celle du village lui-même et se situe à proximité des premières habitations : environ 100 mètres au sud et 300 mètres au nord selon les secteurs considérés.

[RÉFÉRENCE : Étude d'impact + plans du permis de construire + carte de situation.]

Cette configuration mérite également d'être appréciée au regard de l'orientation des vents dominants observés localement, principalement selon un axe nord-sud, sud et sud-ouest nord

[Etude impact : 3.1.3.2.4]

Le présent rapport n'entend pas déduire de ces seuls éléments l'existence d'un risque particulier pour les habitations.

Il considère en revanche que la proximité des habitations, la dimension de l'installation, la végétation environnante et les conditions d'accès des secours justifient que la faisabilité concrète des mesures de sécurité soit examinée avec une attention particulière.

8.2. Des prescriptions de sécurité connues dès l'élaboration du projet

L'examen de l'étude d'impact montre que les exigences du SDIS n'ont pas été découvertes postérieurement au dépôt du permis de construire.

58

L'étude fait en effet expressément référence à un courrier du SDIS du 4 mai 2020, reproduit dans ses annexes.

[RÉFÉRENCE : Étude d'impact, annexe 11.3.17, p. 278.]

Au chapitre 3.3.3.3, page 92, l'étude indique notamment :

« De multiples préconisations concernant l'accessibilité du site aux secours, les équipements à prévoir et le débroussaillement du pourtour du projet sur un rayon de 50 m afin de garantir la discontinuité végétale doivent être prises en considération. »

[RÉFÉRENCE : Étude d'impact, § 3.3.3.3, p. 92.]

L'étude évoque également les dispositions relatives aux circulations nécessaires à l'intervention des secours :

  •   au § 5.2.5, p. 136, concernant notamment les circulations internes ;

  •   au § 8.3.1.7, p. 215, concernant notamment les dispositions périphériques ;

  •   ainsi que dans l'annexe 11.3.17, reproduisant le document du SDIS.

    [RÉFÉRENCE : Étude d'impact, pp. 136, 215 et annexe 11.3.17 p. 278.]

    Ces éléments sont importants.

    Ils montrent que les contraintes relatives à l'accessibilité des secours, aux voies périphériques et au débroussaillement étaient identifiées plusieurs années avant la délivrance du permis de construire.

    Le pétitionnaire et les concepteurs du projet disposaient donc, au cours de son élaboration, d'éléments leur permettant d'intégrer ces exigences dans la conception de l'installation.

    8.3. L'avis du SDIS du 6 mai 2024
    Dans le cadre de l'instruction du permis de construire, le SDIS du Jura a formulé, le 6 mai

    2024, différentes prescriptions destinées à permettre l'intervention des services de secours. [PJ-SEC-01 — Avis du SDIS du Jura du 6 mai 2024.]
    Celles-ci concernent notamment :

  •   les voies de circulation permettant aux engins de secours d'accéder au site ;

  •   les circulations périphériques et internes ;

  •   la largeur minimale de certaines voies ;

  •   les possibilités de retournement des véhicules ;

  •   l'accès aux différents secteurs de l'installation ;

  •   les réserves d'eau destinées à la défense incendie ;

  •   le débroussaillement et le maintien d'une discontinuité de la végétation autour du

projet.

59

[RÉFÉRENCE : PJ-SEC-01

Ces prescriptions doivent être rapprochées de la configuration réelle du terrain et des plans du permis de construire.

C'est précisément cette confrontation qui fait apparaître plusieurs interrogations.

8.4. La voie périphérique interne

Les plans du projet représentent une voie permettant la circulation à l'intérieur de l'emprise clôturée sur plusieurs côtés de l'installation.

Toutefois, l'analyse des plans fait apparaître que cette circulation périphérique interne ne se poursuit pas de manière équivalente sur le côté Est du projet.

[RÉFÉRENCE et PJ : plans du permis de construire concernés —]

Cette particularité doit être rapprochée des prescriptions du SDIS relatives à l'accessibilité des différents secteurs de l'installation par les moyens de secours.

La question n'est pas seulement de savoir si une voie figure graphiquement sur les plans.

Elle consiste à déterminer si les engins de secours peuvent effectivement circuler, intervenir et, le cas échéant, effectuer leurs manœuvres dans les conditions prévues par les prescriptions techniques.

La configuration du côté Est mérite donc, selon les auteurs, une vérification spécifique.

8.5. La voie périphérique externe
Une interrogation plus importante concerne l'existence d'une circulation périphérique à

l'extérieur des clôtures.
Cette disposition est évoquée dans les prescriptions de sécurité et dans l'étude d'impact,

notamment au § 8.3.1.7, p. 215.

[RÉFÉRENCE : Étude d'impact, p. 215 + avis SDIS.]

Or, la confrontation avec les plans du permis et avec la topographie du site ne permet pas aux auteurs d'identifier clairement la réalisation d'une telle voie sur l'ensemble du périmètre.

Dans plusieurs secteurs, la pente et la configuration du terrain semblent rendre sa réalisation difficile sans travaux de terrassement significatifs.

[RÉFÉRENCE : plans topographiques AR-13 à AR-17.]

60

Cette observation doit être rapprochée d'une autre affirmation de l'étude d'impact.

Au § 5.3.3, p. 137, celle-ci indique en substance que le site est compatible avec l'installation projetée sans opération de terrassement ou de nivellement destinée à modifier sa topographie.

[RÉFÉRENCE : Étude d'impact, § 5.3.3, p. 137.]

Le présent rapport ne conclut pas à l'impossibilité de réaliser cette voie.

Il pose une question plus précise :

Comment une circulation périphérique externe répondant aux caractéristiques nécessaires à l'intervention des secours peut-elle être réalisée sur l'ensemble du site tout en respectant l'engagement de ne pas modifier significativement la topographie du terrain ?

Cette question relève directement de la faisabilité technique du projet tel qu'autorisé.

8.6. Le débroussaillement périphérique de 50 mètres

L'étude d'impact mentionne expressément une préconisation du SDIS portant sur le :

« débroussaillement du pourtour du projet sur un rayon de 50 m afin de garantir la discontinuité végétale ».

[RÉFÉRENCE : Étude d'impact, p. 92 ; courrier SDIS du 4 mai 2020, annexe 11.3.17.]

La mise en œuvre concrète de cette disposition soulève deux questions distinctes.

8.6.1. L'emprise du débroussaillement sur des propriétés extérieures au projet

Selon le point à partir duquel est calculée cette distance — limite des panneaux, clôture ou voie périphérique externe — une bande de 50 mètres est susceptible de s'étendre au-delà de l'emprise foncière maîtrisée par le porteur du projet.

Dans certains secteurs, elle atteindrait notamment des parcelles privées appartenant à des tiers.

[PJ- plan cadastral illustré: plan cadastral superposé avec bande périphérique de 50 m.]

Le présent rapport ne préjuge pas du régime juridique qui permettrait éventuellement la réalisation ou l'entretien de telles opérations.

Il souhaite en revanche savoir sur quelles emprises foncières la mesure a été calculée et comment sa faisabilité a été vérifiée lorsque la bande concernée dépasse les terrains maîtrisés par le pétitionnaire.

61

8.6.2. Une zone potentiellement extérieure au périmètre des inventaires écologiques

La seconde interrogation est environnementale.

Si le débroussaillement de 50 mètres s'étend au-delà de l'emprise initialement étudiée, il est susceptible d'affecter des secteurs qui ne sont pas intégralement compris dans le périmètre ayant fait l'objet des inventaires naturalistes présentés dans l'étude d'impact.

Cette question doit être objectivée cartographiquement avant toute conclusion.

Si cette superposition confirme qu'une partie des surfaces susceptibles d'être débroussaillées se situe hors du périmètre effectivement prospecté, il conviendrait alors de déterminer si leurs habitats, leur flore et leur faune ont été suffisamment caractérisés.

Il s'agit d'un point particulièrement intéressant à soumettre à la DREAL, puisqu'il établit un lien direct entre sécurité incendie et évaluation environnementale.

8.7. Les réserves d'eau et les possibilités d'intervention

Les prescriptions du SDIS doivent également être examinées au regard des moyens d'extinction disponibles sur le site.

Le nombre, la capacité et la localisation des citernes ou réserves d'eau doivent permettre une intervention effective sur les différents secteurs de l'installation.

[RÉFÉRENCE : avis SDIS du 6 mai 2024 + plans du permis.]

Le présent rapport souhaite donc comprendre :

  •   combien de réserves d'eau sont prévues ;

  •   quelle est leur capacité ;

  •   où elles sont implantées ;

  •   quelles parties du parc elles permettent effectivement de desservir ;

  •   comment les engins de secours peuvent y accéder et manœuvrer.

    Il ne suffit en effet pas qu'un équipement de défense incendie soit prévu : son implantation doit être cohérente avec les conditions réelles d'accès et d'intervention.

    8.8. Une question de cohérence entre prescription, conception et faisabilité

    L'examen chronologique du dossier fait apparaître un élément important.

62

Les principales exigences du SDIS concernant les accès, les circulations et le débroussaillement étaient connues du pétitionnaire dès 2020 et sont expressément reprises dans l'étude d'impact.

Un nouvel avis du SDIS a ensuite été rendu le 6 mai 2024 dans le cadre de l'instruction du permis.

Il serait donc réducteur de considérer ces prescriptions comme des contraintes apparues tardivement, après la conception du projet.

La question posée par le présent rapport est différente :

Dans quelle mesure les prescriptions de sécurité connues lors de la conception du projet ont-elles été effectivement traduites dans les plans soumis à autorisation, et leur faisabilité a-t-elle été vérifiée au regard de la topographie réelle du terrain ?

Le rapprochement entre :

prescriptions SDIS → étude d'impact → plans du permis → topographie réelle

constitue ici la méthode d'analyse proposée.

Le présent rapport ne prétend pas conclure lui-même à l'impossibilité technique de certaines mesures.

Il demande que leur faisabilité matérielle soit explicitée.

8.9. Comparaison avec le site du Biolet

La question de la sécurité rejoint ici celle des solutions de substitution examinée au chapitre précédent.

L'ancienne carrière du Biolet présente une configuration géographique et un environnement différents du site retenu.

Les auteurs observent notamment qu'elle est plus éloignée des premières habitations et ne présente pas la même relation directe avec le village.

[RÉFÉRENCE : carte Géoportail – figure du chapitre 6.]

Ces différences ne suffisent évidemment pas à démontrer que ce site aurait été techniquement ou juridiquement préférable.

Elles conduisent néanmoins à poser une question cohérente avec le principe directeur du présent rapport :

Les contraintes de sécurité et de proximité des habitations ont-elles fait partie des critères comparés lors du choix du site ?

63

Cette question illustre une nouvelle fois l'intérêt d'une analyse des solutions de substitution effectuée suffisamment en amont.

8.10. Points appelant un échange technique avec la DREAL

Les auteurs souhaiteraient obtenir des éclaircissements sur les points suivants :

  1. Voie périphérique interne — Comment l'accessibilité des secours est-elle assurée sur le côté Est, où la continuité de la circulation interne n'apparaît pas de manière équivalente sur les plans ?

  2. Voie périphérique externe — Où cette voie est-elle précisément localisée sur les plans autorisés et comment sa réalisation est-elle techniquement prévue dans les secteurs présentant les pentes les plus importantes ?

  3. Topographie — Les travaux nécessaires à la réalisation des accès et voies de secours sont-ils compatibles avec l'absence annoncée de modification significative de la topographie ?

  4. Débroussaillement — À partir de quelle limite la bande de 50 mètres préconisée par le SDIS a-t-elle été calculée et quelle est son emprise exacte ?

  5. Maîtrise foncière — Certaines parties de cette bande se situent-elles sur des propriétés appartenant à des tiers et, dans l'affirmative, comment la faisabilité de la mesure a-t-elle été appréciée ?

  6. Biodiversité — Le périmètre susceptible d'être débroussaillé a-t-il été intégralement couvert par les inventaires naturalistes de l'étude d'impact ?

  7. Réserves incendie — Quels sont le nombre, la capacité et la localisation définitive des réserves d'eau prévues, et comment leur accessibilité par les secours est-elle assurée ?

  8. Contrôle de cohérence — Une vérification technique globale a-t-elle été réalisée afin de confronter les prescriptions du SDIS, les plans du permis de construire et la topographie réelle du terrain ?

  9. Traçabilité — Existe-t-il une note technique, un plan de sécurité ou un document administratif retraçant cette vérification ?

Ce qu'il convient de retenir

Les exigences relatives à la sécurité incendie n'étaient pas inconnues lors de la conception du projet. L'étude d'impact fait elle-même référence à des préconisations du SDIS remontant à 2020 concernant notamment l'accessibilité des secours, les équipements nécessaires et un débroussaillement périphérique de 50 mètres.

L'avis du SDIS du 6 mai 2024 est venu préciser les conditions dans lesquelles les secours doivent pouvoir intervenir.

La question soulevée par le présent rapport n'est donc pas celle de l'existence de prescriptions de sécurité.

64

Elle est celle de leur traduction concrète dans le projet autorisé et de leur faisabilité sur le terrain.

Les interrogations concernent principalement la continuité des circulations périphériques, la réalisation d'une voie extérieure dans les secteurs présentant une topographie contraignante, le positionnement des réserves d'eau et l'emprise réelle du débroussaillement.

Ce dernier point présente une double dimension : foncière, lorsque la bande de débroussaillement atteint des propriétés extérieures au projet, et environnementale, lorsqu'elle est susceptible de s'étendre sur des secteurs qui n'auraient pas été intégralement couverts par les inventaires naturalistes.

Une prescription de sécurité ne protège effectivement les personnes et les biens que si elle peut être matériellement mise en œuvre sur le terrain.

CHAPITRE 9

Le raccordement électrique : une condition essentielle de la faisabilité du projet

Analyse de la cohérence entre le choix du site, les capacités du réseau et l'évaluation environnementale

« Le raccordement électrique n'est pas une conséquence du projet : il en est une condition de faisabilité. »

PRINCIPE DIRECTEUR DU CHAPITRE

Un parc photovoltaïque ne produit de l'électricité utile que s'il peut être raccordé au réseau public dans des conditions techniquement, économiquement et environnementalement maîtrisées.

Le raccordement n'intervient pas après le projet : il en conditionne l'existence même.

Lorsqu'il nécessite des adaptations importantes du réseau ou des travaux extérieurs au site d'implantation, ces éléments participent pleinement à l'appréciation de la faisabilité du projet et de ses incidences environnementales.

65

9.1 Le raccordement : un critère déterminant du choix du site

L'étude d'impact rappelle que la proximité d'un poste source disposant de capacités d'accueil suffisantes constitue l'un des principaux critères guidant le choix d'un site photovoltaïque.

Elle indique notamment que :

« Le choix d'implantation du site photovoltaïque doit donc tenir compte de la proximité et de la disponibilité de tels équipements. »

Cette affirmation est parfaitement cohérente avec les principes généralement admis pour les projets de production d'électricité.

Le raccordement ne constitue pas une opération accessoire réalisée après la construction. Il conditionne l'exploitation même de l'installation.

Le choix du site devrait donc intégrer, dès l'origine, la capacité réelle du réseau à accueillir la production envisagée.

9.2 Les éléments figurant dans l'étude d'impact

L'étude d'impact décrit le principe général du raccordement électrique du projet.

Elle précise que le raccordement définitif ne sera déterminé qu'après les études réalisées par le gestionnaire de réseau compétent.

Elle indique également que plusieurs hypothèses demeurent ouvertes concernant le tracé précis de la liaison.

Toutefois, le document apporte un élément particulièrement important dans son analyse des capacités du réseau.

Il conclut en effet :

« En l'état actuel, un raccordement du projet photovoltaïque de Pimorin au poste source de Cuiseaux n'est pas envisageable. »

Puis il ajoute :

« Le S3REnR en vigueur n'est pas compatible avec le projet sans une révision des capacités de raccordement réservées pour les énergies renouvelables. »

66

[SOURCE EI-01 — Étude d'impact, § 6.3.4, p. 152

Ces deux affirmations constituent des éléments essentiels du dossier.

POINT DE COHÉRENCE

L'étude d'impact présente la proximité et la disponibilité des capacités de raccordement comme un critère du choix du site, puis constate que le raccordement au poste source envisagé n'est pas possible en l'état du réseau.

Le présent rapport cherche à comprendre comment ces deux éléments ont été conciliés au cours de l'instruction.

9.3 Une question de cohérence

Le présent rapport ne remet pas en cause les analyses techniques réalisées par les gestionnaires du réseau électrique.

Il s'interroge cependant sur la cohérence entre plusieurs affirmations figurant dans le même document.

En effet :

au chapitre consacré au choix du site,

le raccordement apparaît comme un critère de sélection essentiel.

Puis,

au chapitre consacré au réseau électrique,

l'étude conclut que le raccordement n'est pas envisageable dans l'état actuel du réseau.

Cette évolution appelle naturellement plusieurs interrogations.

Comment le critère de raccordement a-t-il été apprécié lors du choix du site ?

Selon quels éléments techniques a-t-il été considéré comme satisfait alors que les capacités du poste source apparaissent ensuite insuffisantes ?

Le présent rapport ne prétend pas répondre à ces questions. Il considère simplement qu'elles méritent une clarification.

67

9.4 Les incidences environnementales du raccordement et la portée de la jurisprudence récente

Le raccordement d'une centrale photovoltaïque ne se limite pas aux installations situées à l'intérieur de l'emprise du parc.

Il suppose également la création d'une liaison électrique entre l'installation de production et le réseau public.

Dans le cas de Pimorin, les éléments figurant dans l'étude d'impact envisagent un raccordement au poste source de Cuiseaux, impliquant une liaison extérieure au site dont les caractéristiques définitives ne sont pas arrêtées au stade de l'étude d'impact.

Cette situation conduit à distinguer deux questions qui ne doivent pas être confondues :

– d'une part, l'obligation éventuelle de décrire dans l'étude d'impact le tracé définitif et les modalités techniques du raccordement extérieur ;

– d'autre part, la prise en considération de la faisabilité même du raccordement lorsqu'elle constitue l'un des critères ayant conduit au choix du site.

Une jurisprudence récente particulièrement éclairante
Une décision très récente de la Cour administrative d'appel de Nancy, rendue le 3 juillet

2026 (n° 25NC02284), apporte un éclairage particulièrement intéressant sur cette distinction.

Cette affaire concernait une centrale photovoltaïque de 16,7 MWc à Auzainvilliers, dans les Vosges, dont le raccordement était envisagé au poste source de Vittel, situé à environ 11 kilomètres.

Dans cette affaire, la Mission régionale d'autorité environnementale avait recommandé au pétitionnaire :

  •   de vérifier la compatibilité du raccordement avec le S3REnR ;

  •   de préciser le calcul permettant d'affirmer que le raccordement au poste de Vittel était

    possible ;

  •   et d'intégrer dans l'étude d'impact le tracé définitif du raccordement.

    La Cour a cependant considéré que les dispositions de l'article R.122-5 du Code de l'environnement n'imposaient pas au pétitionnaire de préciser dans l'étude d'impact les modalités du raccordement externe, celles-ci incombant aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et relevant d'une autorisation distincte.

    [RÉFÉRENCE : CAA Nancy, 3 juillet 2026, n° 25NC02284, point 18.]

    Cette jurisprudence récente invite donc à la prudence.

68

Le présent rapport ne soutient pas que l'absence, dans l'étude d'impact de Pimorin, d'un tracé définitif et d'une étude détaillée de l'ensemble du raccordement extérieur suffirait, à elle seule, à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact.

Mais une différence essentielle apparaît avec le projet de Pimorin

Cette même décision présente cependant un intérêt particulier lorsqu'elle est rapprochée du dossier de Pimorin.

Dans l'affaire d'Auzainvilliers, la Cour relève que le choix du site de l'ancien aérodrome avait notamment été justifié par « la possibilité de raccordement de la centrale au poste source de Vittel, distant de 11 kilomètres ». Elle relève également qu'une étude détaillée devait ultérieurement être réalisée par le gestionnaire de réseau.

Dans le dossier de Pimorin, la situation décrite par l'étude d'impact apparaît différente.

L'étude présente elle aussi la proximité et la disponibilité des équipements de raccordement comme un critère déterminant du choix du site.

Elle indique :

« Le choix d'implantation du site photovoltaïque doit donc tenir compte de la proximité et de la disponibilité de tels équipements. »

Mais elle conclut par ailleurs :

« En l'état actuel, un raccordement du projet photovoltaïque de Pimorin au poste source de Cuiseaux n'est pas envisageable. »

Elle précise en outre que le S3REnR alors en vigueur n'est pas compatible avec le projet sans évolution des capacités disponibles.

La question soulevée par le présent rapport n'est donc pas seulement celle de l'absence du tracé définitif du raccordement.

Elle est plus fondamentale :

Comment un critère présenté comme déterminant dans le choix du site — la disponibilité du raccordement — a-t-il été considéré comme satisfait alors que l'étude d'impact constate elle-même que ce raccordement n'est pas envisageable en l'état du réseau ?

Une distinction essentielle

La décision de la CAA de Nancy permet ainsi de préciser la portée de l'interrogation formulée dans le présent rapport.

Les auteurs distinguent désormais clairement :

69

1. les modalités définitives du raccordement extérieur, qui peuvent être définies ultérieurement par le gestionnaire de réseau et relever d'une autorisation distincte ;

et

2. la faisabilité du raccordement, lorsqu'elle constitue elle-même l'un des critères ayant conduit à sélectionner le site d'implantation.

Dans le cas de Pimorin, c'est principalement ce second point qui appelle une clarification.

La question n'est donc pas de demander pourquoi le tracé définitif du câble n'était pas connu au moment du permis de construire.

Elle consiste à comprendre sur quelles données techniques disponibles à cette date le maître d'ouvrage et les services instructeurs ont considéré que le site répondait au critère de raccordement, alors que l'étude d'impact faisait simultanément état d'une impossibilité de raccordement au poste source envisagé dans la configuration existante.

Conséquences environnementales à apprécier ultérieurement

Cette distinction ne signifie pas pour autant que les incidences environnementales du futur raccordement seraient dépourvues d'importance.

Lorsque son tracé et ses caractéristiques techniques seront déterminés, les travaux nécessaires pourront, selon leur nature et leur localisation, soulever des enjeux concernant notamment les milieux traversés, les cours d'eau, les voiries, les espaces naturels et les autres composantes environnementales concernées.

Le présent rapport souhaite donc comprendre selon quelles procédures ces incidences seront, le moment venu, identifiées et appréciées.

Question appelant un échange avec la DREAL

À la lumière de la décision de la CAA de Nancy du 3 juillet 2026, les auteurs ne demandent donc pas à la DREAL de considérer que l'absence du tracé définitif du raccordement constituerait, en elle-même, une insuffisance de l'étude d'impact.

Ils souhaitent en revanche comprendre :

quels éléments techniques permettaient, au moment du choix du site et de l'instruction du projet, de considérer le critère de raccordement comme satisfait alors que l'étude d'impact indiquait simultanément qu'un raccordement au poste source de Cuiseaux n'était pas envisageable en l'état du réseau.

Ils souhaiteraient également savoir selon quelles modalités les incidences environnementales du raccordement finalement retenu seront évaluées lorsque son tracé et ses caractéristiques techniques auront été déterminés.

70

[RÉFÉRENCE JURISPRUDENTIELLE : CAA Nancy, 3e chambre, 3 juillet 2026, n°

25NC02284, notamment points 10-11 et 18.]

9.5. Une faisabilité conditionnée par l'évolution du réseau

L'étude d'impact indique que le projet nécessiterait une évolution des capacités d'accueil du réseau.

[SOURCE EI-01 — Étude d'impact, § 6.3.4, p. 152 ]

Cette circonstance conduit à distinguer deux composantes :

la centrale photovoltaïque elle-même ;

et

les adaptations du réseau public nécessaires à l'évacuation de l'électricité produite.

Ces deux composantes sont techniquement interdépendantes : l'installation peut être construite indépendamment des ouvrages de raccordement, mais elle ne peut remplir sa fonction de production injectée sur le réseau sans une solution de raccordement opérationnelle.

Le présent rapport souhaite donc comprendre dans quelle mesure cette dépendance a été intégrée à l'appréciation globale de la faisabilité du projet.

9.6 Une question de calendrier

Le raccordement définitif n'apparaît pas arrêté au moment où l'étude d'impact est réalisée. Plusieurs paramètres demeurent dépendants :

  •   des études du gestionnaire du réseau ;

  •   de l'évolution du S3REnR ;

  •   des capacités du poste source ;

  •   des modalités techniques finalement retenues.

    [SOURCE EI-01 — partie raccordement.]

    Cette situation conduit les auteurs à s'interroger sur le calendrier de réalisation du projet.

71

Comment la faisabilité globale du parc a-t-elle été appréciée alors que plusieurs éléments déterminants du raccordement restaient encore en cours de définition ?

Cette interrogation ne remet pas en cause la possibilité d'une évolution ultérieure du réseau.

Elle cherche simplement à comprendre comment cette incertitude a été prise en compte lors de l'instruction.

9.7 Les conséquences du raccordement sur le choix du site

Les développements précédents conduisent à revenir au principe directeur du présent rapport. Le choix d'un site ne dépend pas uniquement :

  •   de sa surface ;

  •   de son exposition solaire ;

  •   de sa topographie.

    Il dépend également de son insertion dans le réseau électrique existant.

    Un site présentant d'excellentes caractéristiques physiques peut se révéler moins adapté si son raccordement nécessite des adaptations importantes du réseau ou des travaux extérieurs significatifs.

    Inversement, un autre site disposant d'une capacité d'accueil plus favorable pourrait présenter un bilan global différent, car nous n'avons pas démontré qu'un site alternatif disposait effectivement d'une capacité plus favorable.

    Cette réflexion rejoint directement les analyses développées au chapitre consacré aux solutions de substitution.

    [RENVOI : chapitre 6 — Solutions de substitution raisonnables.]

    9.8 Une lecture d'ensemble de la faisabilité
    Je conserverais ce paragraphe tel quel. Il constitue une excellente transition vers l'analyse

    systémique du dernier chapitre.

    Le présent rapport conduit à distinguer quatre dimensions complémentaires de la faisabilité d'un projet photovoltaïque :

  •   environnementale ;

  •   technique ;

  •   foncière ;

  •   électrique.

72

Ces quatre dimensions apparaissent étroitement liées.
L'une ne peut être pleinement appréciée indépendamment des autres.
Le raccordement ne constitue donc pas un sujet isolé.
Il participe directement à l'appréciation globale de la pertinence du site retenu. [PRINCIPE DE SYNTHÈSE DES AUTEURS ]
.

9.9 Questions appelant un échange technique avec la DREAL

Je renforcerais légèrement vos questions, notamment les n° 3 et 4 :

1. Critère de raccordement

Comment le critère relatif à la proximité et à la disponibilité des capacités de raccordement a- t-il été apprécié lors du choix du site ?

2. Cohérence de l'étude d'impact

Comment concilier l'affirmation selon laquelle le site répond aux critères de raccordement avec la conclusion selon laquelle le raccordement au poste source de Cuiseaux n'était pas envisageable en l'état du réseau ?

3. Évolution du réseau

Quelles adaptations du réseau ou quelle évolution du S3REnR étaient envisagées pour rendre ce raccordement possible et celles-ci constituaient-elles une condition préalable à la réalisation ou à la mise en service du projet ?

4. Évaluation environnementale du raccordement

Selon quelles modalités les incidences environnementales des ouvrages de raccordement nécessaires au fonctionnement du parc ont-elles été ou seront-elles intégrées à l'évaluation environnementale globale du projet ?

5. Tracé

Un tracé, même prévisionnel, du raccordement existait-il au moment de l'instruction du permis et, dans l'affirmative, peut-il être communiqué ?

6. Territoires traversés

Les communes et collectivités susceptibles d'être traversées par le raccordement ont-elles été identifiées ou associées aux études correspondantes ?

7. Études techniques

Existe-t-il des études, échanges avec le gestionnaire de réseau, notes techniques ou documents

73

administratifs relatifs à la faisabilité, au tracé, au calendrier ou aux adaptations nécessaires du réseau ?

8. Solutions de substitution

Les contraintes de raccordement ont-elles été intégrées à l'analyse comparative des solutions de substitution raisonnables ?

9. Choix du site

Les difficultés identifiées concernant les capacités du réseau ont-elles conduit les services instructeurs à réexaminer la pertinence du site initialement retenu ?

Ce qu'il convient de retenir

Le raccordement électrique constitue une condition indispensable à l'exploitation d'une centrale photovoltaïque.

L'étude d'impact le présente comme un critère majeur du choix du site, tout en indiquant que le raccordement au poste source de Cuiseaux n'est pas envisageable en l'état actuel du réseau et qu'une évolution du S3REnR serait nécessaire.

Le présent rapport ne remet pas en cause ces constats techniques.

Il s'interroge sur la manière dont cette difficulté a été intégrée dans l'appréciation de la faisabilité globale du projet, dans l'analyse des incidences environnementales du raccordement et dans le choix du site lui-même.

Le raccordement apparaît ainsi non comme une opération secondaire, mais comme l'une des conditions essentielles permettant d'apprécier la pertinence technique et environnementale d'un projet photovoltaïque.

CHAPITRE 10

Le dialogue technique au service de la décision publique

Le rôle de la DREAL face aux questions demeurées ouvertes

« La qualité d'une décision publique ne dépend pas uniquement du respect des procédures. Elle dépend également de la qualité des connaissances sur lesquelles elle repose et de la capacité des institutions à dialoguer lorsque des questions techniques demeurent. »

74

PRINCIPE DIRECTEUR DU CHAPITRE

Une expertise citoyenne n'a pas vocation à se substituer à l'expertise publique.

Elle peut en revanche contribuer à enrichir la connaissance d'un territoire, à confronter les observations de terrain aux documents administratifs et à identifier des questions qui méritent un examen technique complémentaire.

La qualité d'une décision publique repose ainsi non seulement sur le respect des procédures applicables, mais également sur la qualité des informations disponibles, leur mise en cohérence et la capacité des différents acteurs à confronter leurs analyses.

C'est dans cet esprit que le présent rapport est adressé à la DREAL Bourgogne-Franche- Comté.

10.1 Pourquoi ce rapport est-il adressé à la DREAL ?

Depuis l'origine du projet, les auteurs du présent rapport ont entrepris de nombreuses démarches auprès des différents acteurs publics concernés.

Des observations ont été déposées lors des enquêtes publiques.
Des courriers ont été adressés aux collectivités et aux services de l'État. Des demandes d'entretien ont été formulées.
Des échanges ont eu lieu avec différents organismes et spécialistes. Des recours administratifs puis contentieux ont également été exercés.

[RÉFÉRENCES : contributions aux enquêtes publiques ; courriers adressés aux administrations ; recours gracieux ; jugement du TA de Besançon ; procédure d'appel devant la CAA de Nancy.]

Malgré ces démarches, plusieurs interrogations techniques sont demeurées sans réponse suffisamment explicite ou ont évolué à mesure que de nouvelles informations étaient obtenues.

Le présent rapport ne constitue donc pas une nouvelle contestation du projet sous une autre forme.

Il poursuit une démarche différente : mettre en cohérence les différentes pièces du dossier et solliciter, sur les points qui demeurent ouverts, l'expertise technique de l'administration compétente.

75

S'il est principalement adressé à la DREAL, c'est parce que cette administration intervient dans plusieurs domaines directement concernés par les questions développées dans les chapitres précédents, notamment :

  •   l'évaluation environnementale ;

  •   la biodiversité et les espèces protégées ;

  •   les milieux naturels ;

  •   la prévention des risques ;

  •   l'énergie ;

  •   l'appui technique apporté aux services de l'État.

    [RÉFÉRENCE : missions réglementaires de la DREAL — renvoi au chapitre 2.]

    La DREAL apparaît ainsi comme un interlocuteur particulièrement qualifié pour apporter un éclairage technique sur les questions soulevées dans le présent rapport.

    10.2 La complémentarité entre expertise publique et connaissance du terrain

    Le présent rapport repose sur une conviction simple.

    L'expertise administrative et la connaissance du territoire détenue par ses habitants ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ne mobilisent pas les mêmes moyens et n'emportent évidemment pas les mêmes responsabilités.

    Elles peuvent néanmoins être complémentaires.

    L'administration dispose de compétences techniques et réglementaires, de services spécialisés, de moyens d'instruction et de l'accès aux différentes procédures administratives.

    Les habitants disposent, quant à eux, d'une connaissance parfois très ancienne et très précise du territoire.

    Ils observent l'évolution des paysages.

    Ils connaissent les usages agricoles et forestiers.

    Ils constatent les évolutions de la végétation.

    Ils connaissent les chemins, les accès, les écoulements d'eau, les conditions météorologiques locales ou encore les caractéristiques topographiques du terrain.

    Cette connaissance empirique ne constitue pas, à elle seule, une expertise scientifique.

    Mais lorsqu'une observation peut être documentée, datée, localisée, photographiée, mesurée ou confrontée à d'autres sources, elle peut devenir une information utile à l'analyse technique d'un projet.

76

C'est précisément la démarche suivie dans le présent rapport.
Les auteurs ne demandent pas que leurs observations soient présumées exactes.

Ils demandent qu'elles puissent, lorsqu'elles sont vérifiables et pertinentes, être confrontées aux données ayant servi à l'instruction du projet.

10.3 Des interrogations qui apparaissent désormais liées entre elles

Les différents chapitres du présent rapport ont abordé successivement des questions qui pourraient, à première lecture, apparaître indépendantes les unes des autres.

Elles concernent notamment :

  •   les critères ayant conduit au choix du site ;

  •   l'examen des solutions de substitution raisonnables ;

  •   la représentativité des inventaires naturalistes ;

  •   la prise en compte des données naturalistes acquises postérieurement à l'étude d'impact

    ;

  •   les fonctionnalités écologiques du site ;

  •   la qualification des formations végétales au regard du régime du défrichement ;

  •   la faisabilité des prescriptions de sécurité incendie au regard de la topographie réelle

    du terrain ;

  •   l'étendue des mesures de débroussaillement et leurs conséquences éventuelles au-delà

    de l'emprise étudiée ;

  •   la cohérence entre la topographie annoncée du projet et les aménagements qui seraient

    nécessaires pour satisfaire certaines prescriptions du SDIS ;

  •   les capacités réelles de raccordement au réseau électrique ;

  •   les incidences environnementales susceptibles de résulter des ouvrages de

    raccordement ;

  •   les limites méthodologiques reconnues par l'étude d'impact elle-même.

    [RENVOIS : chapitres 4 à 9 du présent rapport.]

    Pris isolément, chacun de ces sujets appelle des réponses techniques particulières.

    Pris ensemble, ils conduisent à une interrogation plus générale : les différentes composantes environnementales, techniques et électriques du projet ont-elles été suffisamment mises en relation pour permettre une appréciation globale de la pertinence du site retenu ?

    Cette interrogation constitue probablement l'un des principaux enseignements du travail réalisé.

    Le présent rapport ne propose donc pas seulement une succession d'observations. Il invite à une lecture systémique du projet.

77

10.4 Une lecture systémique de la faisabilité du projet

L'analyse conduite dans les chapitres précédents montre qu'un projet photovoltaïque de cette importance ne peut être apprécié au regard d'un seul critère.

Sa faisabilité repose simultanément sur plusieurs dimensions :

une faisabilité environnementale, liée notamment aux habitats, aux espèces, aux fonctionnalités écologiques et aux mesures ERC ;

une faisabilité technique, liée notamment à la topographie, aux accès, aux voies de circulation et aux prescriptions de sécurité ;

une faisabilité foncière, liée à la disponibilité et à la maîtrise des terrains nécessaires au projet et à ses équipements ;

une faisabilité électrique, liée aux capacités du réseau et aux conditions permettant effectivement l'évacuation de l'électricité produite.

Ces dimensions ne sont pas indépendantes.

Une mesure destinée à répondre à une contrainte de sécurité peut avoir des conséquences environnementales.

Une contrainte topographique peut rendre difficile la réalisation d'une voie prescrite par les services de secours.

Une solution de raccordement peut générer des ouvrages et des incidences extérieurs à l'emprise du parc.

Une connaissance écologique nouvelle peut modifier l'appréciation de la séquence ERC.

Enfin, l'existence d'une solution de substitution présentant moins de contraintes dans plusieurs de ces domaines peut conduire à réexaminer la pertinence du choix initial.

C'est pourquoi le présent rapport considère que la pertinence d'un site ne résulte pas de l'addition de critères examinés séparément, mais de leur compatibilité lorsqu'ils sont considérés ensemble.

10.5 Pourquoi une visite de terrain apparaît aujourd'hui particulièrement utile

Plusieurs questions développées dans le présent rapport peuvent être étudiées sur plans, cartes ou photographies.

78

D'autres prennent cependant une dimension différente lorsqu'elles sont observées directement sur le terrain.

Il en va notamment :

  •   de la topographie réelle de certains secteurs ;

  •   des conditions d'accès ;

  •   de la configuration des chemins ;

  •   des lisières et formations végétales ;

  •   des relations entre les milieux ouverts et boisés ;

  •   de la proximité des habitations ;

  •   de l'emplacement des voies prévues pour les secours ;

  •   des secteurs concernés par les prescriptions de débroussaillement ;

  •   de la faisabilité de certains aménagements sans modification importante de la

    topographie.

    [RÉFÉRENCES : plans du projet ; avis SDIS du 6 mai 2024 ; étude d'impact ; photographies et relevés de terrain.]

    Le présent rapport formule donc une proposition simple :

    organiser, si la DREAL l'estime utile, une visite technique du site.

    Cette visite n'aurait pas vocation à constituer une confrontation entre deux positions.
    Elle permettrait de mettre simultanément à disposition :
    les documents administratifs, les analyses techniques et la réalité observable du terrain.

    Les auteurs seraient naturellement disposés à préparer cette visite en identifiant préalablement un nombre limité de points d'observation correspondant aux principales questions développées dans le rapport.

    10.6 Les documents dont la consultation permettrait d'éclairer le dossier

    L'analyse du projet fait apparaître plusieurs catégories de documents susceptibles de permettre une meilleure compréhension du raisonnement suivi au cours de l'instruction.

    Les auteurs souhaiteraient notamment savoir s'il existe, et s'ils sont communicables :

    •   des notes ou analyses techniques relatives au choix du site ;

    •   des documents retraçant l'examen éventuel de solutions de substitution extérieures à

      l'emprise retenue ;

    •   des notes relatives aux inventaires naturalistes ou aux compléments demandés

      ultérieurement ;

    •   les documents relatifs à l'instruction de la dérogation au régime de protection des

espèces ;

79

  •   les éléments techniques ayant conduit la DDT à conclure à l'absence de nécessité d'une autorisation de défrichement ;

  •   la note de visite, cartographie ou tout autre document retraçant cette appréciation, s'ils existent ;

  •   les échanges techniques concernant la prise en compte des prescriptions du SDIS ;

  •   les éventuelles analyses relatives à la faisabilité des voies périphériques et des mesures

    de débroussaillement ;

  •   les comptes rendus ou observations issus de visites de terrain effectuées par les

    services instructeurs ;

  •   les éléments disponibles concernant les hypothèses de raccordement au réseau ;

  •   les échanges avec le gestionnaire de réseau concernant les capacités du poste source et

    les adaptations nécessaires ;

  •   les éventuelles analyses environnementales concernant les ouvrages de raccordement

    extérieurs au parc.

    [RÉFÉRENCES : renvois aux demandes documentaires formulées dans les chapitres 5 à 9.]

    Cette demande ne présume pas de l'existence de chacun de ces documents.

    Elle vise à déterminer quelles analyses ont effectivement été réalisées et sur quels éléments techniques reposent les appréciations figurant dans le dossier.

    10.7 Des questions techniques plutôt que des conclusions imposées

    La méthode retenue dans le présent rapport mérite d'être soulignée.

    Au cours de son élaboration, certaines interrogations initiales ont été abandonnées ou reformulées lorsque des informations nouvelles permettaient de mieux comprendre la position de l'administration.

    La question des arbres dispersés et de leur âge individuel en fournit un exemple.

    Les auteurs avaient initialement envisagé cet élément dans leur réflexion sur le défrichement.

    Les explications obtenues sur la distinction entre la présence d'arbres isolés et la qualification juridique de l'état boisé ont conduit à ne pas maintenir cet argument sous cette forme.

    [RENVOI : chapitre 7, § 7.3 bis.]
    Cette démarche est importante.
    Le présent rapport n'a pas pour objectif d'accumuler des griefs.

    Une interrogation à laquelle une réponse technique satisfaisante est apportée doit pouvoir être retirée du débat.

80

Inversement, lorsqu'une divergence demeure entre plusieurs pièces du dossier ou entre une représentation documentaire et une réalité observable sur le terrain, les auteurs considèrent légitime d'en demander l'explication.

C'est dans cet esprit que doivent être comprises les questions adressées à la DREAL.

10.8 Une proposition de dialogue technique

Les auteurs du présent rapport ne sollicitent pas de la DREAL une prise de position sur le contentieux actuellement pendant devant la juridiction administrative.

Ils ne lui demandent pas davantage de se substituer à la Cour administrative d'appel. La démarche est distincte.

Elle consiste à demander qu'un échange technique puisse avoir lieu sur les questions relevant des compétences de la DREAL et qui demeurent ouvertes à la lecture des documents disponibles.

Les auteurs restent naturellement disponibles pour présenter :

  •   les observations réalisées sur le terrain ;

  •   les photographies et documents réunis ;

  •   les relevés et localisations disponibles ;

  •   les éléments historiques concernant certains secteurs du site ;

  •   ainsi que toute information susceptible d'être vérifiée contradictoirement.

    Ils souhaiteraient, en retour, pouvoir comprendre les méthodes, données et raisonnements techniques ayant conduit aux appréciations administratives lorsque ceux-ci ne ressortent pas directement des documents actuellement accessibles.

    Il ne s'agit donc pas de demander à l'administration de partager les conclusions du présent rapport.

    Il s'agit de lui proposer d'en examiner les questions.

    10.9 Une réflexion qui dépasse le seul projet de Pimorin

    Le dossier de Pimorin soulève des questions qui dépassent le cadre d'un projet communal.

    Le développement rapide du photovoltaïque au sol conduit les administrations, les collectivités, les opérateurs et les citoyens à rechercher un équilibre entre plusieurs objectifs également légitimes :

  •   développer les énergies renouvelables ;

  •   préserver la biodiversité et les milieux naturels ;

81

  •   limiter l'artificialisation des sols ;

  •   privilégier lorsque cela est possible les espaces déjà artificialisés ou dégradés ;

  •   assurer la sécurité des installations ;

  •   tenir compte des capacités réelles du réseau électrique ;

  •   associer suffisamment tôt les populations concernées ;

  •   et maintenir la confiance dans les procédures de décision.

    Ces objectifs ne sont pas contradictoires par nature.
    Ils imposent en revanche une exigence particulière dans le choix de l'emplacement des

    grands projets.

    Une implantation pertinente permet parfois d'éviter simultanément plusieurs difficultés qui, sur un autre site, nécessiteraient ensuite des mesures complexes de réduction, de compensation, d'adaptation technique ou de raccordement.

    Cette observation rejoint le principe qui traverse l'ensemble du présent rapport :

    Le choix du site constitue la première décision environnementale, mais également l'une des premières décisions techniques du projet.

    L'objectif poursuivi n'est donc pas de ralentir la transition énergétique.

    Il est de contribuer à ce qu'elle repose sur des projets implantés aux endroits où leurs bénéfices peuvent être obtenus avec les incidences et les contraintes les plus maîtrisées possibles.

    Ce qu'il convient de retenir

    Le présent rapport ne constitue ni un mémoire contentieux, ni une contre-expertise administrative.

    Il est le résultat de plusieurs années d'observations, de recherches documentaires, d'échanges avec des spécialistes et d'analyse des différentes pièces relatives au projet de Pimorin.

    Les questions qu'il soulève concernent des domaines différents : choix du site, solutions de substitution, biodiversité, défrichement, sécurité incendie, topographie et raccordement électrique.

    Pris isolément, chacun de ces sujets appelle des réponses techniques particulières.

    Pris ensemble, ils conduisent à une interrogation plus générale : la faisabilité environnementale, technique, foncière et électrique du projet a-t-elle été appréciée de manière suffisamment globale pour confirmer la pertinence du site retenu ?

    Le présent rapport n'apporte pas lui-même une réponse définitive à cette question.

    C'est précisément la raison pour laquelle il est adressé à la DREAL.

82

Les auteurs n'attendent pas de l'administration qu'elle adopte leurs conclusions.

Ils souhaitent qu'elle puisse examiner leurs observations, expliquer les analyses qui ont fondé l'instruction et, lorsque cela paraît utile, confronter ces analyses aux réalités du terrain.

Une décision publique ne s'affaiblit pas lorsqu'elle accepte d'examiner des informations ou des questions techniques nouvelles. Elle se renforce lorsqu'elle peut expliquer les méthodes employées, confronter les données disponibles et démontrer la cohérence d'ensemble du raisonnement qui l'a fondée.

CHAPITRE 11

Conclusion générale
De l’expertise citoyenne au dialogue environnemental

« La qualité d’une décision publique ne se mesure pas seulement à sa conformité juridique. Elle se mesure aussi à sa capacité à demeurer ouverte à la connaissance, au dialogue et à l’amélioration continue. »

[PRINCIPE DE SYNTHÈSE DES AUTEURS.]

11.1 Une démarche née du territoire

Le présent rapport est né d’une situation très concrète : l’annonce d’un projet de centrale photovoltaïque d’une ampleur importante à l’échelle de la commune de Pimorin.

Je remplacerais ici « d’une ampleur inédite » par « d’une ampleur importante », sauf si nous pouvons démontrer précisément qu’aucun projet comparable n’a jamais existé à Pimorin.

Comme de nombreux habitants, les auteurs ont d’abord cherché à comprendre. Ils ont consulté les documents mis à disposition.
Ils ont participé aux enquêtes publiques.
Ils ont formulé des observations.

Ils ont sollicité des explications.
Ils ont demandé des rencontres.
Ils ont recherché les textes applicables.

83

Ils ont étudié les recommandations nationales. Ils ont confronté les plans aux réalités du terrain.

Ils ont échangé avec des naturalistes, des juristes, des techniciens et des spécialistes de différentes disciplines.

[RENVOIS : chapitre 3 pour la participation et les démarches ; méthodologie documentaire du rapport.]

Progressivement, ils ont compris que les interrogations suscitées par ce projet dépassaient les préoccupations d’un simple voisinage.

Elles concernaient la manière dont un projet de cette importance est choisi, étudié, évalué, expliqué et confronté aux réalités d’un territoire.

C’est ainsi qu’est née l’idée du présent rapport.

11.2 Une expertise citoyenne fondée sur une méthode

Les auteurs n’ont jamais prétendu exercer les missions des services de l’État.

Ils ne disposent ni de leurs prérogatives administratives, ni de leurs moyens techniques et d’investigation.

En revanche, ils ont choisi d’appliquer une méthode simple :

observer ;

comparer ;

documenter ;

vérifier ;

confronter ;

questionner.

Je remplacerais « mesurer » par « confronter », puisque nous avons finalement abandonné la question des mesures dendrométriques comme élément central du rapport.

Tout au long du présent document, cette méthode a conduit à rapprocher les observations de terrain des pièces du dossier administratif.

Lorsque des divergences sont apparues, les auteurs n’ont pas cherché à affirmer systématiquement que l’administration s’était trompée.

84

Ils ont choisi de poser une question simple :

Comment cette conclusion a-t-elle été obtenue ?

Lorsque des explications nouvelles ont permis de répondre de manière satisfaisante à certaines interrogations, celles-ci ont été retirées ou reformulées.

[RENVOI : chapitre 7, § 7.3 bis, concernant l’évolution de l’analyse sur les arbres et le défrichement.]

Cette capacité à faire évoluer l’analyse constitue également une composante de la méthode retenue.

11.3 Les principaux enseignements du rapport

Les analyses développées dans les différents chapitres font apparaître plusieurs thèmes majeurs :

  •   le choix du site ;

  •   les solutions de substitution raisonnables ;

  •   les enjeux écologiques et les espèces protégées ;

  •   la séquence ERC ;

  •   le défrichement ;

  •   la sécurité incendie ;

  •   la topographie ;

  •   le raccordement électrique ;

  •   les méthodes d’instruction ;

  •   la participation du public.

    [RENVOIS : chapitres 3 à 10.]
    Pris isolément, chacun de ces sujets appelle des réponses techniques particulières. Pris ensemble, ils conduisent à une interrogation plus générale.

    Le site retenu réunissait-il, lorsqu’on considère simultanément les dimensions environnementales, techniques, foncières et électriques du projet, les conditions permettant d’accueillir durablement une centrale photovoltaïque de cette importance ?

    Je préfère cette formulation à votre ancienne phrase, car elle reprend exactement les quatre dimensions de faisabilité établies aux chapitres 9 et 10.

    Le présent rapport ne prétend pas apporter seul une réponse définitive à cette question.

    Il invite précisément à l’examiner dans le cadre d’un échange technique avec les services compétents.

85

11.4 Ce que les auteurs demandent à la DREAL

Les auteurs ne demandent pas à la DREAL de remettre en cause les compétences des autres services de l’État.

Ils ne demandent pas davantage qu’elle se substitue aux juridictions administratives actuellement saisies.

Ils souhaitent essentiellement :

  •   comprendre certaines méthodes et analyses employées ;

  •   accéder, lorsque le droit le permet, aux documents techniques utiles ;

  •   confronter leurs observations aux analyses administratives ;

  •   comprendre les raisons de certaines divergences entre les différentes pièces du dossier

    ;

  •   poursuivre un dialogue sur les questions qui demeurent ouvertes.

    [RENVOI : chapitre 10, notamment §§ 10.5 à 10.8.]

    Ils demeurent disponibles pour présenter les observations de terrain, photographies, documents historiques et autres éléments vérifiables réunis dans le corpus documentaire.

    Ils souhaitent également qu’une visite du site puisse être envisagée si les services de la DREAL la considèrent utile.

    11.5 Une réflexion pour les futurs projets

    Au-delà du seul projet de Pimorin, les auteurs souhaitent formuler une réflexion plus générale. La transition énergétique constitue un enjeu majeur.

    La qualité et la compréhension des projets qui y contribuent peuvent être renforcées par plusieurs exigences :

    •   une information claire ;

    •   une participation du public suffisamment en amont ;

    •   un examen sincère des solutions de substitution raisonnables ;

    •   une connaissance aussi complète que possible des enjeux environnementaux ;

    •   une transparence sur les méthodes et données utilisées ;

    •   une prise en considération des contraintes techniques et électriques dès le choix du site

      ;

    •   un dialogue permettant de confronter les connaissances institutionnelles et celles du

      territoire.
      Je préfère cette formulation à :
      « Son acceptation repose cependant sur plusieurs conditions »

86

car nous ne cherchons pas à établir ici une théorie générale de « l’acceptabilité sociale ».

Ces exigences ne doivent pas être considérées comme des obstacles au développement des énergies renouvelables.

Elles peuvent au contraire contribuer à renforcer la qualité des projets, à réduire certaines difficultés en amont et à améliorer la compréhension des décisions prises.

11.6 Une invitation au dialogue

Le présent rapport n’a pas été rédigé pour clore un débat.

Il a été rédigé pour permettre qu’il se poursuive dans un cadre technique, documenté et respectueux.

Les auteurs seraient honorés de pouvoir échanger avec les services de la DREAL sur les différents thèmes développés dans ce document.

Ils restent disponibles pour présenter les éléments de terrain dont ils disposent et pour entendre les explications techniques susceptibles d’éclairer les points qui demeurent ouverts.

Ils demeurent convaincus que la confrontation sereine des analyses constitue l’un des meilleurs moyens d’améliorer la connaissance d’un dossier complexe.

11.7 Une conviction

Au terme de plusieurs années de recherches, de lectures, d’observations et de démarches administratives, une conviction s’est progressivement imposée aux auteurs.

Les grands projets environnementaux gagnent en solidité lorsqu’ils reposent sur trois exigences complémentaires :

la compétence scientifique et technique ;

la transparence de la décision publique ;

la confiance entre institutions et citoyens.

Aucune de ces exigences ne peut durablement remplacer les deux autres.

Lorsqu’elles progressent ensemble, elles contribuent à renforcer la qualité des décisions publiques.

Lorsqu’elles s’éloignent les unes des autres, les incompréhensions et les oppositions tendent à se renforcer.

87

Le présent rapport constitue une contribution citoyenne à cette recherche d’équilibre.

Conclusion générale

Le présent rapport conduit les auteurs à une conviction simple : la protection de l’environnement commence en grande partie par le choix du site. Cette décision initiale conditionne ensuite les enjeux de biodiversité, de paysage, de sécurité, de topographie, de raccordement, les mesures ERC et, plus largement, les conditions dans lesquelles la décision publique peut être éclairée.

L’enjeu n’est donc pas seulement de déterminer si chaque composante du projet peut, prise isolément, être regardée comme acceptable. Il consiste à apprécier si l’ensemble de ces composantes forme un projet globalement cohérent, techniquement réalisable, environnementalement pertinent et compatible avec les caractéristiques du territoire qui l’accueille.

Cette approche conduit à dépasser une lecture fragmentée du dossier.
Une difficulté de raccordement peut interroger le choix du site.
Une prescription de sécurité peut avoir des conséquences sur la topographie ou la biodiversité. Une donnée naturaliste nouvelle peut modifier l’appréciation des mesures ERC.
Une solution de substitution peut réduire simultanément plusieurs contraintes.

C’est cette appréciation d’ensemble, davantage encore que chacune des questions prises séparément, que les auteurs souhaitent aujourd’hui soumettre au dialogue avec la DREAL.

Mot de clôture

Les auteurs remercient l’ensemble des personnes, associations, experts, habitants et institutions qui, directement ou indirectement, ont contribué à enrichir leur réflexion.

Ils remercient également par avance les services de la DREAL du temps qu’ils consacreront à la lecture du présent rapport.

Ils espèrent que les questions formulées dans ces pages seront reçues dans l’esprit qui a présidé à leur rédaction :

non comme une remise en cause des personnes, mais comme une contribution citoyenne à la qualité de la décision publique, à la connaissance du territoire et à la protection de l’environnement.

88

Postface

Ce rapport est né d’un projet photovoltaïque situé dans une commune de quelques centaines d’habitants.

Il aurait pu rester le récit d’un désaccord local.

Au fil des années, il est devenu une réflexion sur la manière dont citoyens et institutions peuvent construire ensemble une meilleure connaissance d’un territoire.

Si les questions qu’il soulève peuvent contribuer, même modestement, à améliorer l’instruction des futurs projets et le dialogue entre les administrations et les citoyens, alors le travail accompli aura trouvé tout son sens.

Je garderais cette postface exactement ainsi. Elle ferme le rapport avec sobriété, sans répéter l’argumentation technique.

À ce stade, je considère que le fond des onze chapitres est désormais stabilisé. Le travail suivant peut être méthodique : harmoniser toutes les références, établir le bordereau définitif des pièces, choisir les quelques figures réellement utiles, puis faire une dernière lecture transversale pour supprimer les répétitions et vérifier que chaque affirmation importante possède sa source.

Sondage consultatif aux habitants de Pimorin
Êtes-vous POUR ou CONTRE, détruire 15 ha (environ 20 terrains de football) d’espaces naturels exploités en agro-pastoralisme depuis plus de 30 ans, pour implanter un projet de panneaux photovoltaïques de 27 000 modules sur la commue de Pimorin, visibles depuis vos habitations et à - de 150 m des premières maisons ?

Merci d'avoir partagé votre avis et de prendre position sur cette question cruciale pour l'avenir du village !

Recevoir les informations

Demande envoyée, merci

© 2025 Association Préservons Pimorin

_

preservonspimorin@gmail.com

bottom of page